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00NC00790

CETATEXT000007566144 J5XLX2004X02X000000000790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/61/CETATEXT000007566144.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre - formation à 3, du 2 février 2004, 00NC00790, inédit au recueil Lebon 2004-02-02 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00790 Rejet 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD LOUNGANOU M. le Prés GILTARD Mme SEGURA-JEAN Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 23 juin 2000 sous le n° 00NC00790, la requête présentée par M. Hémery Fernand X, demeurant..., par M° Jonathan X..., avocat ; M. Hémery Fernand X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 18 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 24 mars 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; 2°) - d'annuler l'arrêté préfectoral ; M. X soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif a déclaré irrecevable sa demande ; - il bénéficiait de bourses attribuées par le gouvernement congolais ; - la fraude qui lui est reprochée est due à la nécessité de poursuivre ses travaux de recherche ; - la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Code : C Plan de classement : 335-01-03 Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2000, présenté par le ministre de l'intérieur qui demande le rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de Mme Ségura-Jean, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Nancy ait commis une erreur, notamment de dates, en rejetant pour tardiveté, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, la demande de M. Hémery Fernand X ; qu'en particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, son recours hiérarchique contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 24 mars 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français a été reçu par le ministre de l'intérieur le 27 avril 1999,et non le 3 mai, et que la date à retenir pour calculer le délai de recours contentieux est celle de l'enregistrement au greffe du tribunal administratif et non celle figurant sur la demande ; que, par suite, M. Hémery Fernand X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; D É C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. Hémery Fernand X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hémery Fernand X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2

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