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98NC02139

CETATEXT000007566182 J5XLX2003X04X000000002139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/61/CETATEXT000007566182.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 17 avril 2003, 98NC02139, inédit au recueil Lebon 2003-04-17 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02139 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. BRAUD M. SAGE Mme SEGURA-JEAN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 5 et 23 octobre 1998, présentés par Mme Danielle demeurant ... ; Mme demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 9 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions implicites nées du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Haut-Rhin sur les demandes qu'elle avait présentées avec M. Y, d'une part, le 22 mai 1996 en vue de l'ouverture par voie dérogatoire d'une officine de pharmacie à Wittenheim, d'autre part, le 20 juin 1996 en vue de l'ouverture par voie normale de la même officine ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) - de condamner l'Etat à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Classement CNIJ : 55-03-04-01 ............................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 27 avril 2001 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité du rejet implicite de la demande d'autorisation d'ouvrir une pharmacie par voie normale : Considérant qu'aux termes de l'article L. 572 du code de la santé publique, alors en vigueur : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 571, aucune création ne peut être accordée dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans les villes où une licence a déjà été délivrée à une officine pour 5 000 habitants. Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 5 000 habitants lorsque les besoins de la population résidente et saisonnière sont insuffisamment couverts au regard de la carte départementale des officines de pharmacie. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la population de la commune de Wittenheim (Haut-Rhin) s'élevait, lors du recensement de 1990, à 14 324 habitants et que trois pharmacies étaient déjà ouvertes dans cette commune ; que, dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin était tenu, en application des dispositions précitées, de refuser l'ouverture d'une quatrième pharmacie sollicitée par Mme et M. Y, 14 rue Alexandre Dumas à Wittenheim, sans qu'il fût besoin de rechercher si la commune ou le quartier concerné constituait un centre d'approvisionnement pour les populations voisines ni si l'activité des autres officines aurait été affectée, mais en tenant compte, comme le reconnaît Mme elle-même, de la population totale de la commune ; Sur la légalité du rejet implicite de la demande d'autorisation d'ouvrir une pharmacie par voie dérogatoire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 571 du code de la santé publique alors en vigueur : ... Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet après avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels. / Les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciés au regard, notamment, de l'importance de la population concernée, des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir. Le préfet précise, dans sa décision, les populations prises en compte pour l'octroi des licences. ; que si la création par voie normale d'une officine pharmaceutique en Alsace-Moselle relève, par dérogation à l'article L. 571 du code de la santé publique, des dispositions de l'article L. 572 du même code, ce sont toutefois les dispositions précitées de l'article L. 571 qui s'appliquent aux créations par voie dérogatoire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la population de la cité Fernand, quartier où devait être ouverte la nouvelle officine, était déjà desservie par les officines existantes dans la commune de Wittenheim, dont deux étaient situées à environ 1 300 mètres du lieu d'implantation prévu par la requérante ; Considérant que les habitants du quartier de la cité Anna à Kingersheim étaient déjà desservis par les officines existantes dans cette commune ; Considérant que si la population du quartier de la cité Fernand pouvait être évaluée à environ 2 000 habitants, à l'intérieur des limites constituées par la rue de la Forêt, la rue Dauder, la route départementale n° 430 et la limite de commune au sud, plusieurs habitants relevaient du régime minier de sécurité sociale et disposait, à ce titre, d'une pharmacie particulière ; Considérant que, dans ces conditions, l'ouverture de la nouvelle officine par dérogation ne pouvait être regardée comme justifiée par les besoins réels de la population qu'elle était appelée à desservir ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de procéder au transport sur les lieux sollicités, que Mme et M. Y ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, en application de l'article L.911-2 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Danielle est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle , au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à M. Daniel Y. 2

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