CETATEXT000007566189 J5XLX2003X04X000000002198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/61/CETATEXT000007566189.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 24 avril 2003, 98NC02198, inédit au recueil Lebon 2003-04-24 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02198 Rejet 2EME CHAMBRE autres C M. RIVAUX ALEXANDRE M. STAMM M. LION Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 1998 sous le n° 98NC02198, la requête présentée pour la société LE FLORENTIN, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., par Me X..., avocat ; La société LE FLORENTIN demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 931204 et 931205 du 20 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989, 1990 et 1991, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1991 ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; 3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 25 000 F au titre des frais exposés ; Code : C Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03 ............................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 : - le rapport de M. STAMM, Premier conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales : L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration fiscale toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration fiscale est en droit, avant même toute décision d'obtenir de l'autorité judiciaire la communication des indications que celle-ci est susceptible de détenir ; qu'il appartient à cette autorité, qu'elle soit ou non saisie d'une telle demande, d'apprécier souverainement si les renseignements et les pièces qu'elle détient sont ou non au nombre des indications qui, étant de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale, doivent être communiquées à l'administration des impôts ; Considérant que les agents du service régional de police judiciaire de Strasbourg, ont, à l'occasion de perquisitions opérées en mai et juin 1991, saisi des documents appartenant à la société LE FLORENTIN, qui exploitait un restaurant à Strasbourg, lesdits documents étant de nature à faire notamment présumer l'existence d'une fraude en matière fiscale ; que le juge d'instruction chargé de conduire l'information judiciaire alors ouverte a donné communication, à l'administration fiscale, de ces documents et des procès-verbaux établis par la police judiciaire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette communication n'aurait pas été effectuée sous le contrôle de l'autorité judiciaire ou qu'elle aurait porté sur des documents non communicables à l'administration fiscale ; que, dans ces conditions, c'est par une application régulière des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales que l'administration a reçu les renseignements qui ont concouru à l'établissement des compléments d'impôt sur les société et rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que le vérificateur se serait livré, à l'occasion de l'exercice de ce droit de communication, à un examen critique de la comptabilité et à la vérification des déclarations du contribuable en les comparant aux écritures comptables ; Considérant, en troisième lieu, que, si la société LE FLORENTIN soutient ne pas avoir eu communication de tous les documents sur lesquels le droit de communication a été exercé et ne pas avoir, non plus, bénéficié d'un débat avec le vérificateur sur ceux-ci, auquel l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification des pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire, d'une part, il résulte de l'instruction, que ce droit de communication a été exercé avant le début de la vérification de comptabilité de la société requérante qui a commencé le 10 septembre 1991, d'autre part, elle ne justifie pas avoir pris les dispositions lui permettant d'avoir accès, dans la mesure où cela lui était nécessaire, à ces documents, lesquels étaient mentionnés dans les notifications de redressements en date des 14 novembre et 27 décembre 1991 qui lui ont été adressées ; que le moyen ainsi soulevé doit être écarté dans ses deux branches ; Considérant, enfin, que c'est en vain que la société LE FLORENTIN invoque une violation par le vérificateur de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'est pas applicable aux procédures administratives ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LE FLORENTIN n'est pas fondée à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que pour contester le bien-fondé des compléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, la société LE FLORENTIN se borne à se référer purement et simplement à l'argumentation qu'elle a présentée dans ses mémoires de première instance ; qu'en procédant ainsi elle ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal administratif de Strasbourg aurait pu commettre en écartant ces moyens ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premier juges, de rejeter lesdits moyens ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses... ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que la société LE FLORENTIN s'est abstenue de porter une partie importante de ses achats ainsi que de ses recettes commerciales dans ses écritures, notamment en falsifiant, de manière répétée, les bandes de caisses enregistreuses et en versant des rémunérations occultes à certains de ses salariés ; que de tels agissements, destinés à dissimuler une part importante des transactions de la société et propres à égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle sont constitutifs de manoeuvres frauduleuses et justifiaient que lui fussent appliquées les pénalités prévues en pareil cas ; Considérant, d'autre part, que les dispositions susrappelées de l'article 1729 du code général des impôts, qui proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable, prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit, s'il estime que l'administration n'établit pas, ni que celui-ci se serait rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, ni qu'il aurait agi de mauvaise foi, de ne laisser à sa charge que des intérêts de retard ; que les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne l'obligent pas à procéder différemment ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LE FLORENTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions et pénalités contestées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société LE FLORENTIN est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LE FLORENTIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.