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98NC02199

CETATEXT000007566191 J5XLX2003X04X000000002199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/61/CETATEXT000007566191.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 24 avril 2003, 98NC02199, inédit au recueil Lebon 2003-04-24 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02199 Rejet 2EME CHAMBRE autres C M. RIVAUX ALEXANDRE M. STAMM M. LION Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 1998 sous le n° 98NC02199, la requête présentée pour M. Charles X, demeurant ...), par Me Alexandre, avocat ; M. Charles X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 932528 du 20 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; 3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais exposés ; ............................................................................................... Code : C Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03 Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 : - le rapport de M. STAMM, Premier conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société La Chunga, dont il était l'associé et le gérant, M. Charles X, a été regardé, par l'administration fiscale, comme bénéficiaire de revenus distribués soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1989 et 1990 ; qu'il ne peut utilement, pour contester les compléments d'impôt ainsi mis à sa charge, se prévaloir des irrégularités qui entacheraient la procédure suivie à l'encontre de la société dont il était le gérant, notamment en ce qu'elle concerne l'exercice par l'administration de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur se serait livré, à l'occasion de l'exercice de ce droit de communication, portant sur des documents concernant la société La Chunga, à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. Charles X ; Considérant, en troisième lieu, que si M. Charles X soutient ne pas avoir eu communication de tous les documents sur lesquels le droit de communication de l'administration avait porté, il ne justifie pas avoir pris les dispositions lui permettant d'avoir accès, dans la mesure où cela lui était nécessaire, à ces documents, lesquels étaient mentionnés dans la notification de redressements en date du 20 mai 1992 qui lui a été adressée ; qu'enfin, l'administration n'était pas tenue d'engager avec l'intéressé un débat oral et contradictoire sur les renseignements ainsi recueillis antérieurement à la mise en oeuvre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Charles X n'est pas fondé à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que, si M. Charles X soutient ne pas avoir été le bénéficiaire des revenus regardés comme distribués par la société La Chunga et qui ont été soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal d'interrogatoire en date du 2 août 1991, que les sommes correspondant à ces revenus distribués ont été appréhendées par le requérant ; que ce dernier ne peut utilement invoquer la circonstance que lesdites sommes auraient été investies dans une autre société ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que M. Charles X, qui tenait une comptabilité occulte de la société La Chunga, a dissimulé une partie importante des recettes de cette société ; que de tels agissements, propres à égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, sont constitutifs de manoeuvres frauduleuses et justifiaient que lui fussent appliquées les pénalités prévues en pareil cas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Charles X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions et pénalités contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Charles X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. Charles X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4

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