← France

98NC02207

CETATEXT000007566195 J5XLX2003X04X000000002207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/61/CETATEXT000007566195.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 24 avril 2003, 98NC02207, inédit au recueil Lebon 2003-04-24 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02207 Rejet 2EME CHAMBRE autres C M. RIVAUX ALEXANDRE M. STAMM M. LION Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 1998 sous le n° 98NC02207, la requête présentée pour M. et Mme Dany X, demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. et Mme Dany X demandent à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 931462 du 20 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; 3°) - de condamner l'Etat à leur payer la somme de 12 000 F au titre des frais exposés ; Code : C Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03 ............................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 : - le rapport de M. STAMM, Premier conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que les irrégularités qui entacheraient la procédure suivie pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés à l'encontre de la société Le Santa Maria dont M. et Mme Dany X étaient les associés et dont Mme X était la gérante, qui est relatif à un autre impôt et à d'autres contribuables, est inopérant au regard des impositions de M. et Mme Dany X ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur se serait livré, à l'occasion de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, portant sur des documents concernant la société Le Santa Maria, à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme Dany X ; Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme Dany X soutiennent ne pas avoir eu communication de tous les documents sur lesquels le droit de communication de l'administration avait porté, il ne justifient pas avoir pris les dispositions lui permettant d'avoir accès, dans la mesure où cela lui était nécessaire, à ces documents, lesquels étaient mentionnés dans la notification de redressements en date du 19 mai 1992 qui lui a été adressée ; que l'administration n'était, par ailleurs, pas tenue d'engager avec l'intéressé un débat oral et contradictoire sur les renseignements ainsi recueillis antérieurement à la mise en oeuvre de l'examen contradictoire de leur situation fiscale ; qu'enfin, c'est en vain que M. et Mme Dany X invoquent une violation par le vérificateur de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'est pas applicable aux procédures administratives ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il est constant que le litige opposant M. et Mme Dany X à l'administration fiscale, relatif à des revenus de capitaux mobiliers, ne ressortissait pas à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il s'ensuit que la circonstance que les intéressés n'aient pas eu la possibilité de saisir ladite commission est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que la notification de redressements, en date du 19 mai 1992, adressée à M. et Mme Dany X, laquelle, bien que faisant référence à la notification de redressements adressée à la société Le Santa Maria et à la procédure pénale en cours, indiquait clairement la nature des redressements envisagés, ainsi que leurs montants, était suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Dany X ne sont pas fondés à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que, si M. et Mme X contestent avoir été les bénéficiaires des revenus regardés comme distribués par la société Le Santa Maria et qui ont été soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1989 et 1990, il résulte de l'instruction, notamment, de la lettre en date du 16 juin 1992 qu'ils ont adressée au service, que les sommes correspondant à ces revenus distribués ont été appréhendées par les requérants ; que ces derniers ne peuvent utilement invoquer la circonstance que lesdites sommes auraient été investies dans une autre société ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ; Considérant qu'il est constant que M. Dany X a perçu des salaires non déclarés et contribué à la dissimulation d'une partie importante des recettes de la société Le Santa Maria, notamment en effectuant des achats sous de faux noms ; que de tels agissements suffisent à établir la mauvaise foi de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Dany X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes en décharge des impositions et pénalités contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Dany X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme Dany X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Dany X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 4

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.