CETATEXT000007566212 J5XLX2004X03X000009901657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/62/CETATEXT000007566212.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 1 mars 2004, 99NC01657, inédit au recueil Lebon 2004-03-01 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01657 Satisfaction totale 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD GOTTLICH M. JOB Mme SEGURA-JEAN Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 23 juillet 1999 et 12 mai 2000 présentée pour M. Marcel X demeurant ..., par Me Laffon, avocat ; Il demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement du 1er juin 1999 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 23 décembre 1994 et 15 février 1995 par lesquelles le président de la chambre des métiers de Moselle a respectivement procédé à l'immatriculation d'office au registre des métiers de la société X, puis de l'entreprise X ; 2°/ d'annuler ces décisions ; 3°/ de condamner la chambre des métiers de la Moselle à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Code : C Plan de classement : 06-07 Il soutient que : - contrairement à ce qu'a admis le tribunal, le président de la chambre des métiers n'avait qualité ni pour saisir le préfet ni pour procéder à cette inscription ; - c'est à tort que le tribunal a jugé que le libellé de la forme juridique retenue de l'entreprise était sans incidence dès lors que par la 2ème décision, une nouvelle forme a été mentionnée qui n'est pas plus exacte que la 1ère ; - la procédure contradictoire d'enquête préalable a été éludée viciant la régularité des décisions ; - l'entreprise n'est pas artisanale ainsi qu'en ont jugé tant le tribunal dans le jugement annulé pour un autre motif par le Conseil d'Etat que le tribunal des affaires de sécurité sociale, et les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu enregistrés les 29 novembre 1999 et 16 octobre 2000, les mémoires en défense présentés par la chambre des Métiers de Moselle, dont le siège est 5, boulevard de la Défense à Metz (Moselle), représentée par son président, par Me Imbach, avocat, tendant au rejet de la requête, à ce qu'il lui soit alloué une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés dans la mesure où les décisions ont été prises à la demande du préfet par la commission du registre qui a pris acte du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg et de l'arrêt du Conseil d'Etat, et formellement exécutées par le président de la chambre des métiers de la Moselle ; que la lettre du 15 février 1995 se limite à préciser le nom exact de l'entreprise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 10 juin 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 : - le rapport de M. JOB, Président, - les observations de Me LAFFON, avocat de M. X et de Me GALLAND, avocat de la chambre des métiers de Moselle, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions des articles 11 et 13 du décret du 10 juin 1983 auxquels renvoie l'article 18 également applicable aux départements de la Moselle du Bas-Rhin et Haut-Rhin : L'immatriculation ou la radiation sont décidées par le président de la chambre de métiers, qui peut toutefois transmettre la demande pour décision à la Commission du répertoire des métiers. Dans les deux cas, sa décision est prise, notifiée aux intéressés et publiée dans un délai maximum de quinze jours après la constitution du dossier complet de la demande. / Le préfet peut, d'office ou sur requête de tout intéressé, demander à la commission du répertoire des métiers une immatriculation ou une radiation. ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret : Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les personnes visées aux articles 1 à 7 doivent être immatriculées dans une première section d'un registre tenu par la chambre des métiers ; qu'aux termes de l'article 16 dudit décret : Doivent être immatriculées à une deuxième section du registre, quelles que soient leur nature juridique, le lieu du principal établissement ou le siège de leur entreprise, l'effectif de leurs salariés et le degré de perfectionnement de l'équipement technique et des machines utilisées, les personnes qui ne sont pas assujetties à l'immatriculation à la première section du registre et qui exploitent à titre principal ou non, dans un ou plusieurs établissements situés dans l'un des départements cités à l'article 15, une ou des activités visées au titre 1er (...) ; Considérant que si, par arrêt du 16 octobre 1992, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du 22 octobre 1987, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg avait annulé la décision de la commission du registre des entreprises de la Moselle du 3 mai 1983 reconnaissant le caractère artisanal à l'activité de l'entreprise X, puis rejeté la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif, et a ainsi fait renaître la décision du 3 mai 1983, il a jugé que la délibération de la commission du registre du 3 mai 1983 ne constituait pas une décision faisant grief, mais était l'expression d'un simple avis ; que, par suite, la décision du 23 décembre 1994 par laquelle le président de la chambre des métiers de la Moselle a procédé à l'immatriculation d'office de la société X au registre des métiers et la décision du 15 février 1995 par laquelle ce même président, après avoir rappelé sa précédente décision, a immatriculé d'office M. X en qualité d'entrepreneur individuel ne constituent pas des décisions purement confirmatives de la décision du 3 mai 1983 ; que les deux décisions des 23 décembre 1994 et 15 février 1995, qui ne constituent pas la notification d'une décision de la commission du répertoire des métiers constituent des décisions faisant grief, susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; Sur la légalité des décisions des 23 décembre 1994 et 15 février 1995 : Considérant que, saisie sur le fondement des dispositions précitées de l'article 13 du décret du 10 juin 1983 susvisé par le préfet de la Moselle d'une demande d'immatriculation de l'entreprise X, la commission du répertoire des métiers a, lors de sa séance du 21 octobre 1994, demandé au président de la chambre des métiers de la Moselle d'appliquer les décisions susvisées du Tribunal administratif de Strasbourg et du Conseil d'Etat ; que, par les décisions attaquées des 23 décembre 1994 et 15 février 1995, le président de la chambre des métiers a immatriculé d'abord la société X, puis, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X, en se fondant sur la décision de la commission du registre prise à la suite du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg et de l'arrêt du Conseil d'Etat reconnaissant l'obligation d'immatriculation de l'entreprise X à la deuxième section du registre des métiers ; Considérant que le président de la chambre des métiers ne pouvait, en tout état de cause, se fonder sur le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg qui avait été annulé et que l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 octobre 1996 n'a pas eu pour effet d'obliger la commission à immatriculer l'entreprise X ; que la commission du registre des métiers n'ayant, dans sa séance du 21 octobre 1994 pris aucune décision d'immatriculation de l'entreprise X, le président de la chambre des métiers ne pouvait pas légalement procéder à l'immatriculation de la société X puis de M. X en sa qualité d'entrepreneur individuel ; Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 23 décembre 1994 et 15 février 1995 du président de la chambre des métiers de la Moselle ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant d'une part que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à la chambre des métiers de Moselle la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ; Considérant d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la chambre des métiers de Moselle à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; DECIDE : ARTICLE 1er : Le jugement du 1er juin 1999 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes de M. Marcel X tendant à l'annulation des décisions des 23 décembre 1994 et 15 février 1995 du président de la chambre des métiers de la Moselle. ARTICLE 2 : Les décisions en date des 23 décembre 1994 et 15 février 1995 du président de la chambre des métiers de Moselle sont annulées. ARTICLE 3 : La chambre des métiers de Moselle est condamnée à verser à M. Marcel X la somme de mille (1 000) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 4 : Les conclusions de la chambre des métiers de Moselle tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X et à la chambre des métiers de Moselle. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.