CETATEXT000007566220 J5XLX2004X03X000009901935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/62/CETATEXT000007566220.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 1 mars 2004, 99NC01935, inédit au recueil Lebon 2004-03-01 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01935 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD SOCIÉTÉ D'AVOCATS ACG CHALONS M. SAGE Mme SEGURA-JEAN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 17 août et 30 novembre 1999, présentés par le DÉPARTEMENT DE LA MARNE, représenté par le président du conseil général en exercice ; Le DÉPARTEMENT DE LA MARNE demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 18 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a annulé les décisions du président du conseil général en date des 23 octobre 1997 et 4 juin 1998 refusant aux époux X... l'agrément en vue de l'adoption d'un pupille de l'Etat ; 2°) - de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne ; Code : C Plan de classement : 35-05 Il soutient que : - le motif retenu par le tribunal administratif est tiré de l'irrégularité de la procédure à raison de l'absence d'un membre d'un conseil de famille à la commission consultée est erroné en fait ; - subsidiairement, l'absence d'un membre de la commission d'agrément, organe consultatif, est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2000, présenté pour M. et Mme Jean-Pierre X..., demeurant ... par la SCP ACG et associés, société d'avocats interbarreaux ; Ils concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général de la Marne de leur délivrer l'agrément sollicité et à la condamnation du DÉPARTEMENT DE LA MARNE à leur verser 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Ils soutiennent que le rejet de leur recours gracieux est intervenu sur une procédure irrégulière, dès lors que les avis émis les 17 février et 28 mai 1998 ont été rendus par une commission dont la composition était différente de celle qui les a auditionnés le 29 janvier 1998 ; qu'il s'agit de formalités substantielles ; que les motifs de rejet de leur demande d'agrément ne sont pas fondés, dès lors qu'ils présentent toutes les garanties voulues ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 4 juillet 2003 à 16 heures ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le décret n° 85-838 du 23 août 1885 modifié par le décret n° 88-714 du 9 juin 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 23 août 1985, alors en vigueur, relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : L'agrément est donné par le responsable de l'aide sociale à l'enfance après qu'aient été consultés de manière concomitante ; / 1° l'agent responsable du service de l'aide sociale à l'enfance ou son représentant / 2° deux personnes appartenant à ce service et ayant une compétence particulière dans le domaine de l'adoption ; / 3° un membre d'un conseil de famille des pupilles de l'Etat du département ... ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : Le demandeur est informé du déroulement des consultations prévues à l'article 6. Il peut être entendu par les personnes visées à cet article, sur leur demande ou sur sa propre demande ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du président du conseil général de la Marne en date du 23 décembre 1997 refusant aux époux X... l'agrément qu'ils avaient sollicité à été rendu sur avis de toutes les personnes énumérées par l'article 6 précité du décret du 23 août 1985, réunies en commission le 16 décembre 1997 ; que le rejet du recours gracieux des époux X... est intervenu le 4 juin 1998 sur avis de tous les membres de la commission, en date du 28 mai 1998 ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère incomplet de la composition de la commission lors d'une séance en date du 17 février 1998 pour annuler les décisions du président du conseil général ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux X... tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 23 août 1985 : Les personnes doivent être informées dans un délai de deux mois après s'être adressée au service : / 1° de la procédure de l'adoption et de la procédure administrative préalable fixée par le présent décret ; / 2° de l'effectif et de l'âge des pupilles de l'Etat du département ainsi que des prestations offertes par le service de l'aide sociale à l'enfance aux enfants qui lui sont confiés et de leur situation au regard de l'adoption ; / 3° des conditions de fonctionnement des associations autorisées à servir d'intermédiaire pour le placement d'enfants en vue de leur adoption et des conditions d'adoption des enfants étrangers ; / 4° du nombre des demandeurs dans le département ; que le DÉPARTEMENT DE LA MARNE a reconnu ne pas avoir procédé à cette information des Epoux X..., en estimant qu'il n'avait été tenu de le faire qu'à l'occasion de leur demande initiale présentée en 1989 et que, s'agissant d'une troisième demande identique, les intéressés ne pouvaient rien ignorer de la procédure d'adoption ; Considérant que si la rédaction de l'article 2 précité, antérieure à sa modification par l'article 5 du décret susvisé du 9 mai 1988, ne prévoyait une information des demandeurs d'agrément qu'à l'occasion de leur demande initiale, cette restriction n'était plus en vigueur en 1997, lors de l'examen pour la troisième fois de la demande d'agrément des époux X... ; que, compte tenu notamment des modifications ayant pu affecter les éléments d'information devant être fournis aux demandeurs, les époux X... devaient obtenir des éléments actualisés, à peine d'irrégularité de la procédure d'examen de leur demande, dès lors que la procédure d'instruction de cette demande était entièrement reprise après qu'elle ait été jugée irrégulière ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le DÉPARTEMENT DE LA MARNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a fait droit à la demande de M. et Mme X... ; Considérant que la présente décision n'entraîne pas l'obligation pour le président du conseil général de la Marne de délivrer aux époux X... l'agrément en vue d'adoption en application de l'article L 911-1 du code de justice administrative substitué au premier alinéa de l'article L 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L 761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le DÉPARTEMENT DE LA MARNE à payer aux époux X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : ARTICLE 1er : La requête du DÉPARTEMENT DE LA MARNE est rejetée. ARTICLE 2 : Les conclusions des époux X... tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au DÉPARTEMENT DE LA MARNE et à M. et Mme Jean-Pierre X.... 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.