CETATEXT000007566222 J5XLX2004X03X000009901970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/62/CETATEXT000007566222.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 1 mars 2004, 99NC01970, inédit au recueil Lebon 2004-03-01 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01970 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD KIPFFER M. SAGE Mme SEGURA-JEAN Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 23 et 24 août 1999, le 24 janvier 2000 et 29 janvier 2003, présentés pour M. Dennis X, ..., par Maître Kipffer, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 6 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 3 décembre 1998 prononçant son expulsion à destination du Surinam ; 2°/ d'annuler ces arrêtés ; 3°/ de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté ordonnant son expulsion ; Code : C Plan de classement : 335-02 Il soutient que : - l'arrêté d'expulsion est insuffisamment motivé en se fondant sur une condamnation pénale ; - l'arrêt rendu par la commission d'expulsion est irrégulier, dès lors qu'elle était présidée par un magistrat ayant siégé au tribunal correctionnel qui a condamné le requérant ; - l'atteinte à sa vie privée et familiale est excessive, en violation de l'article L.8-1 de la convention européenne des droits de l'homme ; - l'arrêté fixant le Surinam comme pays de renvoi doit être annulé par voie de conséquence ; - les conséquences de l'expulsion seraient difficilement réparables ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2000, présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête et des conclusions à fin de sursis à exécution ; Il soutient qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé : Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 8 octobre 1999 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ; Vu l'arrêt en date du 2 mars 2000 par lequel la Cour a rejeté les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la circonstance que la commission départementale d'expulsion qui a émis le 14 octobre 1998 un avis favorable à l'expulsion de M. X était présidée par un magistrat qui avait participé à l'audience du Tribunal de grande instance de Nancy du 19 août 1998, appelé à connaître du délit de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours commis par le requérant, n'est pas de nature à entacher cet avis d'irrégularité et ne saurait notamment constituer une méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne concerne pas les procédures administratives ; Considérant que M. X reprend dans les mêmes termes les moyens qu'il a précédemment développés devant les premiers juges et tirés de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté d'expulsion, qui ne serait fondé que sur une condamnation pénale, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. Dennis X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dennis X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.