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98NC01361

CETATEXT000007566225 J5XLX2004X01X000009801361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/62/CETATEXT000007566225.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 15 janvier 2004, 98NC01361, inédit au recueil Lebon 2004-01-15 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01361 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. KINTZ LAGRANGE ET ASSOCIES M. MARTINEZ Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 1998 sous le n° 98NC01361, complétée par mémoire enregistré le 22 juin 1999, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par la SCP Lagrange Philippot Clément Desmet Baumann-Chevalier et Zillig, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 5 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à condamner la commune de Villey-Saint-Etienne à lui verser une somme de 8 299,51 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1995, en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance tardive d'un permis de construire, ainsi qu'une somme de 3 500 francs au titre des frais irrépétibles ; Code : C+ Plan de classement : 60-01-03 60-01-04 60-01-04-01 60-02-05-01 60-02-05-01-03 2°) - de condamner la commune à lui verser la somme susvisée de 8 299,51 francs, ainsi qu'une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que : - la décision du maire en date du 20 janvier 1995 portant refus initial du permis de construire sollicité par M. Y était illégale et donc fautive ; - cette décision a retardé la réalisation de la vente du terrain dont il était propriétaire et lui a ainsi occasionné un préjudice financier ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 1998, présenté pour la commune de Villey-Saint-Etienne par Me GAUCHER, avocat, qui conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - l'illégalité de la décision portant refus initial du permis de construire n'est pas démontrée ; - en tout état de cause, le lien de causalité entre la décision critiquée et le préjudice allégué n'est pas établi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 : - le rapport de M. MARTINEZ, Premier conseiller, - les observations de Me DUPLEIX, pour la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT DESMET BAUMANN-CHEVALIER et ZILLIG, avocat de M. X, et de Me GAUCHER, avocat de la commune de Villey-Saint-Etienne, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte sous seing privé en date du 16 mai 1994, le terrain appartenant à M. X, sis 25, rue du Poulain à Villey-Saint-Etienne, a été cédé à M. Y pour la somme principale de 150 000 frs, sous réserve d'une condition suspensive tenant à l'obtention par celui-ci d'un permis de construire ; que le certificat d'urbanisme positif délivré le 1er août 1994 au nom de la commune par le maire de Villey-Saint-Etienne mentionnait expressément que le terrain de M. X était, au regard du plan d'occupation des sols approuvé le 8 décembre 1992, constructible et, s'agissant de la voirie, desservi en capacité suffisante ; qu'après le rejet d'une première demande déposée le 3 novembre 1994, motif pris du non-respect des articles UC 13 et UC 15 du règlement du plan d'occupation des sols, la demande de permis de construire déposée le 2 décembre 1994 par M. Y en vue de l'édification d'une maison d'habitation a été rejetée par une décision du 20 janvier 1995 au motif que le terrain était enclavé et non desservi par une voie publique ou privée ; qu'en définitive, consécutivement aux réclamations de M. X auprès de la commune et à l'intervention du délégué départemental du médiateur de la République, cette décision a été retirée, à l'invitation des services de la préfecture qui ont reconnu l'illégalité de la décision de refus, par un arrêté du maire en date du 3 mai 1995, devenu définitif, accordant l'autorisation au motif que le terrain est desservi par une voie publique répondant à l'importance et à la destination du sol prévues ; que l'autorité communale compétente, qui ne conteste pas la validité du certificat d'urbanisme et du permis de construire qu'elle a accordés, n'apporte au dossier aucun élément sur la raison de ces revirements intervenus à propos d'un projet identique concernant le même terrain d'assiette et le même pétitionnaire et intervenus en l'absence de toute modification des circonstances de fait et de droit ; que ces changements d'attitude successifs et contradictoires de l'administration communale, qui ont retardé de plusieurs mois la délivrance de l'autorisation de construire, sont, dans les circonstances de l'espèce, constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Villey-Saint-Etienne ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Villey-Saint-Etienne ; Sur le préjudice : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le permis de construire, initialement refusé, a finalement été délivré à M. Y le 3 mai 1995 et la vente ne s'est réalisée effectivement que le 30 juin 1995, soit après la survenance de la condition suspensive susmentionnée, laquelle pouvait raisonnablement être souscrite par les parties concernées ; qu'il résulte de l'instruction que le retard avec lequel a été réalisée la vente de son terrain a empêché M. X de disposer dès le mois de janvier 1995 du produit de la vente de son bien et l'a ainsi privé d'une possibilité sérieuse de se libérer auprès des établissements de crédit de sa dette d'un montant global de 152 227,44 frs et d'éviter par suite la hausse des agios bancaire liés aux intérêts courant à compter du 20 janvier 1995 jusqu'à la date de délivrance du permis de construire ; que le requérant justifie avoir dû payer, compte-tenu de la non disponibilité des recettes escomptées de la vente de son bien, des intérêts supplémentaires d'un montant de 8 299,51 frs ; que, dès lors, M. X, en sa qualité de propriétaire d'un terrain à bâtir dont la vente a , ainsi qu'il vient d'être dit, été retardée de plusieurs mois du fait du refus de permis de construire opposé à l'acquéreur dudit terrain et qui avait auparavant été bénéficiaire d'un certificat d'urbanisme positif relatif à ce terrain, doit être regardé, en l'espèce, comme justifiant d'un préjudice procédant directement du comportement fautif de l'autorité communale ; qu'il est par suite fondé à demander à la commune de Villey-Saint-Etienne la réparation du préjudice dont s'agit, lequel peut être évalué, dans les circonstances de l'affaire, à une fraction du montant des intérêts supplémentaires, soit une somme de 1 200 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du 5 mai 1998 par lequel le Tribunal adminstratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à condamner la commune de Villey-Saint-Etienne à réparer le préjudice subi du fait de la délivrance tardive d'un permis de construire ; Sur les intérêts : Considérant que M. X a droit aux intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par le maire de la commune de Villey-Saint-Etienne de sa demande d'indemnité, soit à compter du 31 mars 1995 ; Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Villey-Saint-Etienne doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Villey-Saint-Etienne à verser à M. X une somme de 750 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nancy en date du 5 mai 1998 est annulé. Article 2 : La commune de Villey-Saint-Etienne est condamnée à verser la somme de mille deux cents euros (1 200 €) à M. X, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1995. Article 3 : La commune de Villey-Saint-Etienne versera à M. X une somme de sept cent cinquante euros (750 €) au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Villey-Saint-Etienne tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice adminstrative sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune de Villey-Saint-Etienne. 2

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