← France

00NC00048

CETATEXT000007566283 J5XLX2004X03X000000000048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/62/CETATEXT000007566283.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 4 mars 2004, 00NC00048, inédit au recueil Lebon 2004-03-04 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00048 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SCP HEITMANN-NEY-VALLENS Mme STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2000 sous le n° 00NC00048, complétée par des mémoires enregistrés les 16 octobre 2001 et 7 juin 2002, présentés pour M. et Mme René X, demeurant ..., par la société d'avocats Heitmann, Ney, Vallens ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme qui leur a été délivré le 12 mars 1998 par le maire de la commune de Bourg-Bruche, déclarant leur parcelle inconstructible ; 2°) - d'annuler la décision du 12 mars 1998 leur délivrant un certificat d'urbanisme négatif ; 3°) - de condamner la commune de Bourg-Bruche à leur verser une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Plan de classement : 68-025-03 Ils soutiennent que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la commune de Bourg-Bruche n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant au POS la zone où se trouve leur parcelle en NCb , leur parcelle n'ayant jamais eu le caractère de terre agricole, étant desservie en voirie et réseau et jouxtant des parcelles bâties ; - contrairement à ce qui est indiqué dans le certificat d'urbanisme, leur parcelle est desservie par les équipements publics nécessaires ; - il y a détournement de pouvoir ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2000, complété par un mémoire en date du 7 mars 2002, présentés par la commune de Bourg-Bruche, représenté par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 11 février 2000 ; La commune de Bourg-Bruche conclut : - au rejet de la requête, - à la condamnation de M. et Mme X à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 7 novembre 2003 à 16 h 00 et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 77-1281 du 22 novembre 1977 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 : - le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier conseiller, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 CU : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut :

  1. a)Etre affecté à la construction ;
  2. b)Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. ; Considérant que M. et Mme X, qui demandaient si leur terrain cadastré n° 255 section 3 dans la commune de Bourg-Bruche pouvait être affecté à la construction, se sont vu délivrer un certificat d'urbanisme négatif le 12 mars 1998 ; Considérant qu'il résulte de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme que le classement en zone naturelle peut concerner des zones à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ; Considérant qu'il ressort du rapport de présentation du plan d'occupation des sols de la commune de Bourg-Bruche, que les auteurs de ce plan ont entendu préserver l'environnement, en luttant contre les boisements en timbre poste, et préserver le caractère rural du village en tenant compte des spécificités de deux hameaux ; qu'à cette fin, un secteur NC b, dans lequel les constructions à usage d'habitation ne sont autorisées que si elles sont liées à l'exploitation agricole et au logement des exploitants a été délimité ; qu'eu égard au parti d'aménagement ainsi retenu, le classement en secteur NCb de la parcelle cadastrée n° 255 section 3 appartenant à M. et Mme X, qui se trouve à proximité immédiate de la forêt, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que cette parcelle est desservie par une voie de circulation, par le réseau d'électricité et se trouve au voisinage d'autres constructions, et qu'elle était regardée comme constructible au regard des règles d'urbanisme applicables avant l'approbation du plan d'occupation des sols en 1984 ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait commis une erreur en écartant leur moyen tiré de l'exception d'illégalité du POS ; Considérant que, du fait du classement en NC b de la zone où se situe la parcelle en cause, le maire était tenue de répondre négativement à la demande de certificat d'urbanisme ; que dès lors, le moyen visé ci-dessus, relatif au deuxième motif retenu pour fonder le caractère négatif du certificat d'urbanisme, tiré de la desserte insuffisante du terrain, est inopérant par application des dispositions précitées de l'article L 410-1 CU ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 12 mars 1998 par le maire de la commune de Bourg-Bruche déclarant leur parcelle inconstructible ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et Mme X à payer à la commune de Bourg-Bruche une somme de 762 € au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X sont condamnés à verser à la commune de Bourg-Bruche une somme de 762 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de BOURG-BRUCHE et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 4

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.