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00NC00392

CETATEXT000007566286 J5XLX2004X03X000000000392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/62/CETATEXT000007566286.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 1 mars 2004, 00NC00392, inédit au recueil Lebon 2004-03-01 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00392 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD ZILLIG M. WALLERICH Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2000 sous le n°00NC00392, complétée par les mémoires enregistrés les 19 juillet 2001 et 5 mars 2002, présentée pour M. Ghallamallah X, demeurant ..., par Maître Bruno X..., avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 2 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Code : C Plan de classement : 335-05-01 Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il a apporté la preuve de la réalité des menaces, qu'il a été révoqué pour abandon de poste et qu'il ne peut être reconduit vers un pays tiers ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du 23 juin 2000 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy a accordé à M. Ghallamallah X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative à l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 : - le rapport de M.WALERICH, Conseiller, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; Considérant que si M. X soutient qu'il a fait l'objet de menaces de morts et de rackets de la part de groupements intégristes en raison des fonctions qu'il exerçait en sa qualité d'adjoint-chef d'exploitation d'un barrage hydraulique, qu'aucune protection ne lui a été apportée par l'Etat malgré ses demandes, et qu'il a dû fuir son pays, laissant ses enfants à la garde de sa soeur, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le ministre de l'intérieur en refusant de lui accorder l'asile territorial ; Sur le moyen tiré de l'impossibilité de le reconduire vers un pays tiers : Considérant que le moyen est inopérant à l'encontre d'une décision qui ne prévoit pas l'éloignement de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. Ghallamallah X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ghallamallah X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 3

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