CETATEXT000007566308 J5XLX2004X03X000009800086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/63/CETATEXT000007566308.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 22 mars 2004, 98NC00086, inédit au recueil Lebon 2004-03-22 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00086 Satisfaction totale 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD Mme GUICHAOUA Mme SEGURA-JEAN Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 13 janvier 1998 sous le n° 98NC00086, complété par un mémoire enregistré le 23 février 1998, présenté par la MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ; La ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du préfet du Haut-Rhin des 2 février et 2 mai 1995 demandant à la société RMB de cesser toute importation de déchet qui n'aurait pas fait préalablement l'objet d'une notification au titre du règlement CEE 259/93 du 1er février 1993 ; Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a considéré que le préfet du Haut-Rhin a assimilé la société RMB à un notifiant au sens du règlement CEE ; le préfet s'est borné à tirer les conséquences de la violation par la société RMB de plusieurs dispositions du règlement ; si la Cour devait qualifier les lettres litigieuses d'actes faisant grief, elle pourrait procéder en tant que de besoin à une substitution de base légale, les décisions en cause trouvant leur fondement dans les dispositions de l'article 7.4 a 3° tiret du règlement et/ou dans les dispositions de l'article 23.1 de la loi du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets ; Code : C Plan de classement : 15-02-02 15-05-10 - que la méconnaissance des prescriptions de l'arrêté du 11 août 1993 autorisant la société RMB à exploiter un centre d'enfouissement technique est avérée ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2003, présenté par la société RMB ; la société conclut au rejet de la requête ; Elle soutient qu'il n'a jamais été dans son intention de procéder à la mise en décharge des déchets sans procéder préalablement à un tri ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement CEE n° 259/93 du Conseil des communautés européennes du 1er février 1993 ; Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 : - le rapport de M. GILTARD, Président, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que, par lettres des 2 février et 2 mai 1995, le préfet du Haut-Rhin a rappelé à la société RMB que le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 subordonnait le transfert de déchets d'un Etat membre de l'Union européenne à un autre Etat membre à une autorisation préalable et l'a invitée, compte-tenu des constatations observées lors du contrôle de ses installations, à cesser toute importation de déchets effectuée sans l'autorisation requise ; que, ces lettres, qui n'avaient pas par elles-mêmes de portée juridique, se bornaient à rappeler à la société RMB le droit auquel elle était soumise et à la mettre en garde en l'informant des conséquences éventuelles qui seraient tirées de la persistance de pratiques jugées irrégulières ; que de tels actes n'ont pas le caractère de décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux ; que, par suite, la demande présentée par la société RMB devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendant à leur annulation était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les lettres susmentionnées du préfet du Haut-rhin ; D E C I D E : ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 novembre 1997 est annulé. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société RMB et à la MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.