CETATEXT000007566312 J5XLX2004X03X000009800401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/63/CETATEXT000007566312.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 11 mars 2004, 98NC00401, inédit au recueil Lebon 2004-03-11 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00401 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI M. STAMM Mme ROUSSELLE Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 1988 sous le n° 98NC00401, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 6 novembre 1998, présentée pour Mme Françoise X, M. Michel Z et Mme Christiane Y, par M. Gérard X, Syndic de la copropriété Z-X-Y, demeurant à ... ; Mme X et autres demandent à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 941268 du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Pouilley-les-Vignes ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; Code : C Plan de classement :19-02-04 Ils soutiennent que les travaux effectués dans l'immeuble de la copropriété doivent être assimilés à une reconstruction et doivent, en conséquence, ouvrir droit à l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties de deux ans ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés les 28 mai 1998 et 6 octobre 1999, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que l'immeuble, sis ..., ne peut être considéré, dans son ensemble, comme ayant fait l'objet d'une démolition intérieure ou extérieure caractérisant une reconstruction ; - que seule l'aménagement du grenier en pièces habitables a constitué une addition de construction, pour laquelle, un dégrèvement de 3 371 F a été prononcé le 1er avril 1996 ; Vu l'ordonnance du président de la 2° chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 28 février 2001 à 16 heures et, en vertu de laquelle, en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la cour ; Vu la lettre en date du 22 janvier 2004 par laquelle il a été porté à la connaissance des parties que la Cour pourrait être amenée à soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête, résultant du défaut de production du mandat en même temps que l'acte qu'il autorise ; Vu, enregistrées le 27 janvier 2004, les observations présentées par M. X . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; enemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 : - le rapport de M. STAMM, Président rapporteur, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R. 200-17 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la requête devant la Cour administrative d'appel, les contribuables peuvent, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, se faire représenter par un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 108 de ce même code ; qu'en ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales sont applicables ; qu'aux termes de ces dispositions : Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte... ; Considérant que la présente requête présentée à la Cour le 23 février 1998, pour Mme Françoise X, M. Michel Z et Mme Christiane Y, en vue d'obtenir la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle ils ont été assujettis au titre des année 1995 et 1996 à raison de l'immeuble dont ils sont propriétaires, ..., est signée par M. Gérard X, syndic de la copropriété ; que si les requérants produisent un mandat autorisant M. X à les représenter devant la Cour, ce mandat, daté du 1er février 1998, n'a été produit que le 11 mai 1999, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête et n'a pas non plus été enregistré ; que les requérants n'ont produit aucun mémoire signé par une personne habilitée à agir en leur nom ; qu'ainsi, le vice affectant la requête n'a pas été régularisé ; que par suite, la requête présentée pour Mme X, M. Z et Mme Y ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée pour Mme Françoise X, M. Michel Z et Mme Christiane Y par M. Gérard X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, à Mme Françoise X, à M. Michel Z, à Mme Christiane Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.