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01NC00842

CETATEXT000007566329 J5XLX2004X05X000000100842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/63/CETATEXT000007566329.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 10 mai 2004, 01NC00842, inédit au recueil Lebon 2004-05-10 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00842 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD LUCAS-BALOUP Mme GUICHAOUA Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2001 sous le n° 01NC00842, complétée par un mémoire enregistré le 27 février 2004, présentée par M. Joël X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la commission départementale d'aménagement foncier du 1er février 1999 relative aux opérations de remembrement rural des communes de Andelot, Blancheville et Chantraines ; 2°) - de nommer un expert pour déterminer le bien-fondé de ses réclamations devant la Commission départementale d'aménagement foncier ; Code : C Plan de classement : 03-04 54-01-07-02-01 Il soutient : - qu'il n'a eu connaissance de l'avis de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier que le 6 février 1999, au lendemain de son dépôt à son domicile et que, pour des raisons professionnelles, il n'a pu effectuer le retrait du pli que le 9 février ; - ses réclamations sont fondées ; la nomination d'un expert géomètre pourra en attester ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; Le ministre conclut : - au rejet de la requête, - à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 639 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la tardiveté a été à bon droit retenue par le Tribunal ; - en tout état de cause, la requête est dépourvue de moyen d'appel ; - la demande n'est pas fondée en droit, les parcelles litigieuses étant situées à l'extérieur du remembrement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2004 : - le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'en vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative , la juridiction ne peut être saisie que dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; Considérant que la décision contestée de la commission départementale de la Haute-marne, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée par voie administrative le 5 février 1999 à M. X, qui a signé le bordereau de notification ; que le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir à compter de cette date, était expiré le 7 avril 1999, date d'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, de la requête de M. X, datée du 6 avril ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 avril 2001, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à l'Etat la somme de 639 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Joël X est rejetée. Article 2 : M. Joël X versera à l'Etat la somme de 639 € (six cent trente-neuf euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 3

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