CETATEXT000007566340 J5XLX2004X05X000009801809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/63/CETATEXT000007566340.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 6 mai 2004, 98NC01809, inédit au recueil Lebon 2004-05-06 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01809 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. KINTZ GEORGE CHASSAGNON M. MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 1998 sous le n° 98NC01809, présentée pour M. Harry X, demeurant ... cedex, par Mes George Chassagnon Chevalot-Sylvestre de la SCP d'avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 16 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 8 octobre 1993 refusant de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953, ensemble la décision du ministre de l'intérieur en date du 19 janvier 1994 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) - d'annuler les décisions susvisées ; Code : C+ Plan de classement : 46-01-09-06-04 Il soutient que : - le tribunal administratif a fait une inexacte appréciation des faits en estimant que le requérant n'avait pas conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux en Martinique ; il n'a ainsi pas suffisamment tenu compte des critères tirés du lieu de naissance de l'intéressé, du lieu de résidence de sa mère et de sa grand-mère, de la détention par lui d'un compte d'épargne et de l'existence de biens immobiliers familiaux ainsi que du fait que celui-ci s'est vu reconnaître en 1995 le bénéfice d'un congé bonifié ; - le refus d'accorder l'indemnité d'éloignement est également illégal en ce que l'administration ne saurait utilement opposer à l'intéressé la circonstance qu'il ait quitté la Martinique bien avant son intégration dans la fonction publique ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 1999, présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête présentée par M. X n'est fondé ; la longueur de son séjour en métropole permet au contraire de penser qu'il y a transféré le centre de ses intérêts moraux et matériels ; par ailleurs, l'octroi d'un congé bonifié n'entraîne pas automatiquement le droit au versement de l'indemnité d'éloignement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret susvisé n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'Outre-Mer ; Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux fonctionnaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 : - le rapport de M. MARTINEZ, Premier conseiller, - et les conclusions de M. TREAND, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé n° 53-1266 du 22 décembre 953, alors en vigueur, portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'Outre-Mer : Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable. Les taux et conditions d'attribution de cette indemnité sont identiques à ceux prévus par les articles 2, 4 et 5 du présent décret et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du même décret : L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de service. ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'indemnité susmentionnée peut par principe être accordée aux fonctionnaires originaires d'un département d'Outre-Mer recrutés en métropole même lorsqu'ils s'y sont rendus de leur propre gré et que son bénéfice ne saurait être limité aux cas où l'administration est à l'origine du déplacement et , d'autre part, qu'il appartient à celle-ci, sous le contrôle du juge, de déterminer le domicile du fonctionnaire au sens des dispositions précitées, c'est-à-dire lieu où se trouve le centre des intérêts matériels et moraux de l'agent, au moment de son entrée dans l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, arrivé en métropole en 1973 pour y effectuer des études secondaires et supérieures, a été recruté comme attaché de préfecture en qualité de stagiaire en 1992 et titularisé en 1993 ; que l'intéressé est né en 1962 en Martinique et y a vécu jusqu'à l'âge de 11 ans ; que sa mère et sa grand-mère, qui sont ses seuls ascendants, résident encore dans ce département, où le requérant a effectué, ainsi que le reconnaît le ministre, de fréquents retours lors des vacances scolaires ; que M. X détient un compte d'épargne depuis 1980 dans son département d'origine où se trouvent également les biens immobiliers familiaux ; qu'enfin, le requérant s'est vu accorder, par décision du ministre de l'intérieur en date du 27 septembre en 1995, le bénéfice d'un congé bonifié pour se rendre en Martinique sur le fondement du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 applicable aux fonctionnaires dont le lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer ; que, dans ces conditions, et nonobstant la durée de sa présence en France métropolitaine nécessaire à l'accomplissement de ses études, le requérant doit être regardé comme ayant conservé en Martinique, au moment de son recrutement dans l'administration, le centre de ses intérêts moraux et matériels ; que, dès lors, il devait être regardé comme domicilié dans ce département pour l'application des dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 et, de ce fait, avait droit à l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions susmentionnées du décret ; que M. X est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif que le requérant avait transféré le centre de ses intérêts en métropole ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif et tiré de l'illégalité de l'autre motif de refus opposé par l'administration ; Considérant que la circonstance que M. X soit venu en métropole de son plein gré où il a séjourné plusieurs années avant d'être recruté en 1992 ne faisait pas obstacle à ce qu'il bénéficie d'une indemnité d'éloignement en vertu des dispositions précitées du décret du 22 décembre 1953 ; que, dès lors, le ministre ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, opposer à la demande présentée en 1993 par l'intéressé le fait que sa présence en France métropolitaine n'était pas liée à un recrutement dans l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 8 octobre 1993 et 19 janvier 1994 par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 16 juin 1998 est annulé. Article 2 : Les décisions susvisées du ministre de l'intérieur en date des 8 octobre 1993 et 19 janvier 1994 sont annulées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.