CETATEXT000007566360 J5XLX2004X05X000009802533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/63/CETATEXT000007566360.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 13 mai 2004, 98NC02533, inédit au recueil Lebon 2004-05-13 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02533 Désistement 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. CLOT Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu I°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1998 sous le n° 98NC01483, présentée par M. Marcel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 30 juin 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Chalons en Champagne a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de démolir les bâtiments situés au ..., abritant un centre de secours et une école primaire, qui a été délivré à la commune de Fayl-la-Forêt par son maire le 24 mars 1998 ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont refusé le sursis à exécution de l'arrêté en date du 24 mars 1998 accordant un permis de démolir des bâtiments sis 34-36 Grande Rue à Fay-la-Forêt ; Code : C Plan de classement : 54-05-04-01 Vu l'ordonnance attaquée ; Vu II°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1998, sous le n° 98NC02533, complétée par un mémoire enregistré le 1er avril 1999, présentés par M. Marcel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Chalons en Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de démolir les bâtiments sis au ..., abritant un centre de secours et une école primaire, qui a été délivré à la commune de Fayl-la-Forêt par son maire le 24 mars 1998 ; Il soutient qu'il a engagé des démarches auprès du ministre de la culture pour une inscription au titre des monuments historiques et qu'un avis défavorable a été émis par l'architecte des bâtiments de France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 1999, présenté par la commune de Fayl-la-Forêt, représentée par son maire en exercice ; La commune de Fayl-la-Forêt conclut au rejet de la requête ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les lettres en date du 9 janvier 2004 informant les parties de ce que la cour est susceptible de soulever d'office le moyen de l'application de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; Vu, le mémoire enregistré le 22 mars 2004, par lequel M. X déclare se désister des requêtes susvisées ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2004 : - le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller, - et les conclusions de M.ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 98NC001483 et n° 98NC002533 présentées par M. X ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre ; Considérant que le désistement de M. X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. Marcel X. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X et à la commune de Fayl-la-Forêt. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.