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98NC02559

CETATEXT000007566362 J5XLX2004X05X000009802559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/63/CETATEXT000007566362.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 6 mai 2004, 98NC02559, inédit au recueil Lebon 2004-05-06 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02559 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. KINTZ M. MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 1998 sous le n° 98NC02559, complétée par mémoires enregistrés les 10 novembre 2000, 19 octobre 2001 et 5 novembre 2003, présentée par Mme Edith X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi du fait du comportement du directeur du service de médecine préventive universitaire et à l'annulation de la notation pour l'année 1995 ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir la notation susvisée et de condamner l'administration à lui verser la somme de 2 000 F sollicitée devant le tribunal administratif ; Code : C Plan de classement : 36-06-01 Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la requérante n'établissait pas la réalité des brimades et des préjudices qu'elle a subis ; - elle a été victime d'un comportement discriminatoire et injurieux et d'un harcèlement moral de la part du Dr Bocquet qui n'a notamment pas tenu compte de son statut de travailleur handicapé ; - sa notation pour 1995 est entachée d'illégalité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 1999, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les conclusions en indemnisation sont irrecevables à défaut d'une demande préalable d'indemnité adressée à l'Etat ; - l'Etat ne peut être mis en cause dans la mesure où la demande en dommages-intérêts concerne le chef du service de la médecine universitaire qui relève de l'université de Reims ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-520 du 3 mai 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 : - le rapport de M. MARTINEZ, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que Mme X, infirmière au service de médecine préventive universitaire, qui se borne à demander la réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait du comportement fautif du directeur de ce service, doit être regardée comme formant une action en responsabilité dirigée uniquement contre l'université de Reims dont relève ledit service en vertu des dispositions du décret n° 88-520 du 3 mai 1998 susvisé ; Considérant que la requérante soutient que, consécutivement à ses demandes d'aménagement de son poste de travail pour raisons de santé en vue de prendre en compte ses difficultés de déplacement liées à son handicap physique ainsi qu'à des remarques formulées au sujet du fonctionnement du service et du comportement perturbateur d'une collègue infirmière, elle aurait fait l'objet d'une attitude injurieuse et discriminatoire ainsi que d'un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, lequel en particulier n'aurait pas pris en considération la spécificité de son statut de travailleur handicapé ; que, cependant, la requérante n'apporte pas à l'appui de cette assertion d'éléments précis et tangibles permettant d'établir la matérialité des faits allégués ; que, dès lors, la requérante, qui au demeurant ne conteste pas que l'administration a envisagé de mettre en oeuvre un règlement amiable du différend avec le chef de service, n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'université de Reims à raison du fonctionnement prétendument défectueux du service de médecine préventive universitaire ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la notation pour 1995 : Considérant que la requérante conteste la décision par laquelle le recteur de l'académie de Reims a, sur proposition du président de l'université de Reims, maintenu au titre de l'année 1995 la notation de l'intéressée à 16,50 sur 20, soit une note chiffrée identique à celle de l'année précédente ; que la notation pour 1995 lui a été attribuée au vu de l'avis émis par le chef de service qui proposait une note de 16,60 en faisant valoir les nombreuses absences pour raisons médicales de l'intéressée, un manque d'investissement dans le travail et des relations parfois difficiles avec le personnel et les étudiants ; Considérant en premier lieu, que si la requérante soutient que son chef de service lui aurait fait grief des problèmes d'ordre médical et personnel liés à son handicap, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que l'autorité investie du pouvoir de notation ait pris en considération des éléments d'appréciation autres que ceux relatifs à la valeur professionnelle de l'agent ; Considérant, en second lieu, que si la requérante indique que ses notes chiffrées étaient de 16 en 1993 et de 16,50 en 1994 et que l'appréciation littérale comportait la mention infirmière très travailleuse, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à établir que la notation pour 1995 serait entachée d'une erreur manifeste, dès lors que la notation présente un caractère annuel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation de la manière de servir de l'intéressée, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme DEWILLERS, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'université de Reims. 2

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