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99NC00255

CETATEXT000007566366 J5XLX2004X05X000009900255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/63/CETATEXT000007566366.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 6 mai 2004, 99NC00255, inédit au recueil Lebon 2004-05-06 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00255 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. KINTZ BAUER Mme MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 1999 sous le n° 99NC00255, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 août 1999, présentés pour M Richard X, demeurant ...), par Me Bauer, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Doubs à lui verser une indemnité de 10 000 francs à titre de provision en réparation du préjudice résultant d'un accident de circulation dont il a été victime et une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ; 2°) - de condamner le département du Doubs à lui verser une somme de 57 587,54 francs, augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir au titre des préjudices subis ; 3°) - de condamner le département du Doubs à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Code : C Plan de classement : 67-03-01-01-02 Il soutient que : - la signalisation était insuffisante compte tenu de la présence de gravillons sur la chaussée ; - les mesures prises par les services de l'équipement étaient insuffisantes ; - il n'a commis aucune faute ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 1999, présenté pour le département du Doubs, représenté par le président du Conseil Général, par Me Gaucher, avocat ; Le département du Doubs demande à la Cour : - de rejeter la requête de M. X ; - de condamner M. X à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que : - la signalisation était adaptée aux circonstances ; - M. X aurait du adapter sa conduite à ces circonstances ; Vu les mémoires, enregistrés les 27 janvier et 30 mars 2004, par lesquels la Caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard indique ne pas souhaiter intervenir dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, président, - les observations de Me GAUCHER, avocat du département du Doubs, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que M. X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devrant le Tribunal administratif de Besançon ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Doubs, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à payer au département du Doubs une somme de 350 € qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Richard X est rejetée. Article 2 : M. X versa au département du Doubs une somme de 350 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Richard X et au département du Doubs. 2

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