CETATEXT000007566368 J5XLX2005X01X000000300745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/63/CETATEXT000007566368.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 10 janvier 2005, 03NC00745, inédit au recueil Lebon 2005-01-10 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00745 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD JOFFROY Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2003, présentée pour M. et Mme Makhlouf X élisant domicile ..., par Me Joffroy, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 7 mars 2002 du préfet du Haut-Rhin rejetant leurs recours gracieux dirigés contre les décisions du 21 janvier 2002 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler les décisions du 7 mars 2002 ; Ils soutiennent que c'est à tort que le tribunal a écarté l'application à leur situation de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et a considéré que le refus de séjour ne portait pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, en date du 26 septembre 2003, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. et Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis 7° et de l'article 15-2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Considérant que si M. et Mme X font valoir que l'accord franco-algérien n'est pas incompatible avec les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, cette compatibilité ne concerne, sauf stipulations incompatibles expresses, que l'application des dispositions de procédure ; qu'en écartant, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, l'application des dispositions des articles 12 bis-7° et de l'article 15-2° de l'ordonnance précitée, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que M. et Mme X reprennent en appel l'argumentation présentée en première instance tirée de ce que le refus opposé à leurs demandes de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ledit moyen ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leurs demandes ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2 N° 03NC00745
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.