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04NC00887

CETATEXT000007566383 J5XLX2005X01X000000400887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/63/CETATEXT000007566383.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 27 janvier 2005, 04NC00887, inédit au recueil Lebon 2005-01-27 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00887 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 rectif. erreur matérielle C M. LEDUCQ DELVOLVE M. Robert DEWULF M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004, présentée par M. Michel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour de procéder à la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt n° 98NC00812 du 17 juin 2004 par lequel la Cour a condamné France Télécom à lui verser la somme de 6 628,53 euros avec intérêts à compter du 16 avril 1998 pour les sommes dues à cette date et, au fur et à mesure, à la date d'échéance de chaque somme due mensuellement du 17 avril 1998 au 21 avril 2004 ; Il soutient qu'il y a discordance entre les motifs et le dispositif de l'arrêt quant au montant de la somme que France Télécom est condamné à lui verser, le dispositif indiquant une somme de 6 628,53 euros au lieu de 6 817,08 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-73 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 : - le rapport de M. Dewulf, premier conseiller, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ; Considérant que par l'article 1er de l'arrêt en date du 17 juin 2004, la Cour a condamné France Télécom à payer la somme de 6 628,53 euros à M. X avec intérêts à compter du 16 avril 1998 pour les sommes dues à cette date et, au fur et à mesure, à la date d'échéance de chaque somme due mensuellement du 17 avril 1998 au 21 avril 2004 ; que, cependant, il résulte de l'instruction que le motif de l'arrêt indique que le préjudice subi par M. X résultant de la perte de chance de voir sa pension liquidée sur la base de l'indice 638 est de 6 628,53 euros sur la période allant du 21 janvier 1995 au 21 janvier 2004 et de 188,55 euros sur la période allant du 21 janvier au 21 avril 2004 soit au total d'un montant de 6 817,08 euros ; qu'il suit de là que cet arrêt est entaché d'une erreur matérielle en ce qui concerne le montant dudit préjudice au versement duquel France Télécom doit être condamné ; que M. X est dès lors, dans cette mesure, fondé à demander la rectification de cette erreur matérielle ; D E C I D E : Article 1er : Dans l'article 1er de l'arrêt du 17 juin 2004, la somme de six mille huit cent dix-sept euros huit centimes (6 817,08 €) est substituée à celle de six mille six cent vingt-huit euros cinquante-trois centimes (6 628,53 €). Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et à France Télécom. 2 N° 04NC00887

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