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98NC02110

CETATEXT000007566418 J5XLX2004X04X000009802110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/64/CETATEXT000007566418.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 8 avril 2004, 98NC02110, inédit au recueil Lebon 2004-04-08 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02110 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. KINTZ SCP MICHEL FREY-MICHEL GOSSIN M. MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 1998 sous le n° 98NC02110, complétée par mémoires enregistrés les 16 mai 2000 et 15 mars 2004, présentée pour M. Jacques X, demeurant à ..., par la SCP Michel-Frey-Michel-Gossin, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 23 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Besançon du 12 avril 1996 et la décision du ministre de l'éducation nationale, refusant de réviser les conditions de son reclassement en qualité de professeur certifié, d'autre part, à enjoindre l'administration d'accueillir sa demande d'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 27 du décret du 4 juillet 1972, et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en réparation du préjudice moral et professionnel subi du fait de l'illégalité des décisions susvisées et, subsidiairement, une somme de 300 000 F au titre du préjudice matériel causé par les erreurs du rectorat ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susvisées ; Code : C Plan de classement : 36-04-05 3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F susvisée ainsi que subsidiairement la somme de 300 000 F susmentionnée ; 4°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il n'avait pas établi avoir présenté de manière formelle une demande d'inscription sur la liste d'aptitude au tour extérieur au titre de l'année scolaire 1994-1995 alors qu'il a présenté sa candidature en septembre 1993 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2000, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requête est tardive et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié ; Vu le décret n° 93-443 du 24 mars 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 : - le rapport de M. MARTINEZ, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X, professeur d'enseignement général de collège, a, en vue de son intégration dans le corps des professeurs certifiés, présenté les l0 et 25 septembre 1993 une demande d'inscription pour l'année scolaire 1993-1994 portant à la fois sur la liste d'aptitude prévue par le décret n° 93-443 du 24 mars 1993 susvisé et sur la liste d'aptitude prévue par le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé ; que si sa candidature, transmise effectivement par le recteur au ministre, n'a pas été retenue au titre du recrutement prévu par le décret du 4 juillet 1972, l'intéressé a été inscrit sur la liste d'aptitude du décret du 24 mars 1993 et a été nommé dans le corps des professeurs certifiés selon les modalités de reclassement définies par le décret de 1993 en tant que stagiaire à compter du 1er septembre 1993 et en tant que titulaire avec effet du 1er septembre 1994 ; qu'après avoir sollicité sans succès le 16 janvier 1995 une nouvelle inscription sur la liste d'aptitude visée par le décret de 1972 au titre de l'année 1995-1996, M X a, le 19 mars 1996, demandé au recteur de réviser ses conditions de reclassement en lui faisant bénéficier des dispositions du décret du 4 juillet 1972 ; que cette demande a été rejetée par décision du recteur en date du 12 avril 1996, confirmée sur recours hiérarchique par une décision du ministre de l'éducation nationale en date du 5 avril 1997 ; Considérant que le requérant fait valoir que sa demande susmentionnée, déposée en septembre 1993, devait être interprétée comme valant nécessairement pour l'année 1994-1995 dès lors que la rentrée 1993-1994 avait déjà eu lieu et que l'imprimé d'inscription portait la mention au titre de la prochaine rentrée scolaire ; que cependant, il ressort des termes mêmes de l'accusé de réception de la candidature que ladite demande a été formulée expressément au titre de l'année 1993-1994 ; qu'il n'est pas établi ni même allégué par le requérant qu'il aurait entrepris d'autres démarches en vue de son inscription au titre de l'année 1994-1995 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le requérant n'avait pas établi avoir présenté une demande d'inscription au titre de l'année scolaire 1994-1995 en vue de bénéficier des conditions de recrutement et de reclassement fixées par le décret du 4 juillet 1972 ; Considérant, en second lieu, que M. X, qui se borne à indiquer qu'il maintient l'ensemble des moyens développés devant le tribunal administratif sans préciser expressément les moyens qu'il entend faire valoir en appel et sans critiquer les motifs du jugement attaqué, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'auraient commise les premiers juges en écartant les moyens présentés devant eux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. 4

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