CETATEXT000007566438 J5XLX2003X12X000009900511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/64/CETATEXT000007566438.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre - formation à 3, du 15 décembre 2003, 99NC00511, inédit au recueil Lebon 2003-12-15 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00511 Rejet 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD WISNIEWSKI M. SAGE Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 1999 présentée pour M. Moïse X, demeurant ..., par Mes Wisniewski et Vaissier-Catarame, avocats au barreau de Nancy ; M. X demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle en date du 23 octobre 1997 en tant qu'elle a rejeté sa réclamation concernant le remembrement de ses biens dans la commune de Lucey ; 2° - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Code : C Plan de Classement : 03-04 Il soutient que : - l'absence de réattribution d'un verger, insuffisamment compensée par une soulte, viole les dispositions prises par la commission communale et opère une discrimination par rapport à d'autres propriétaires ; - la chenevière de huit ares constituait une quasi-dépendance de son habitation et devait lui être réattribuée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2000 présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens concernant l'absence de réattribution de deux parcelles ne sont pas fondés ; que la critique de l'insuffisance de la soulte est irrecevable ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 7 mars 2003 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que si les apports de M. X au remembrement de Lucey comprenaient un lot planté de soixante-dix mirabelliers alors que ses attributions ne comportaient pas de verger, l'intéressé n'a contesté devant la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle ni le classement des vergers en catégorie terre, ni le montant de la soulte qui lui a été versée pour la perte de ses arbres ; qu'il ne peut utilement invoquer devant le juge de l'excès de pouvoir la violation de décisions prises par la commission communale de remembrement, dès lors que les décisions prises par la commission départementale se substituent à celles de la commission communale, ni, en tout état de cause, la circonstance, que d'autres propriétaires auraient été mieux traités, notamment par la réattribution de vergers ; Considérant que, si en vertu des dispositions de l'article L.123-2 du code rural, les terrains qui constituent les dépendances indispensables et immédiates des bâtiments doivent être réattribués à leur propriétaire, il ressort de l'examen des plans versés au dossier que la chenevière de huit ares, composée des parcelles AD 218 et 219, ne saurait être regardée comme une dépendance indispensable et immédiate de l'habitation de M. X, dont elle est éloignée de plus de deux cents mètres et séparée par des routes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en première instance, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. Moïse X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moïse X et ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. -2-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.