CETATEXT000007566443 J5XLX2004X01X000000000808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/64/CETATEXT000007566443.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 22 janvier 2004, 00NC00808, inédit au recueil Lebon 2004-01-22 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00808 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI M. STAMM Mme ROUSSELLE Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2000, sous le n° 00NC00808, la requête, complétée par des mémoires enregistrés les 8 décembre 2000, 11 décembre 2000, 20 décembre 2000, 28 décembre 2000, 4 janvier 2001, 22 octobre 2001, 7 janvier 2002 et 8 décembre 2003, présentée par M. Yvon X demeurant à ... ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 9925 du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés établie au nom de M. Maurice X, au titre de l'année 1998, dans les rôles de la commune d'Azerailles (Meurthe-et-Moselle) ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; Code : C Plan de classement : 19-03-03-01 Il soutient : - qu'il n'est titulaire d'aucun droit de propriété sur l'immeuble donnant lieu à la taxe foncière en litige ; - qu'il est exonéré de la taxe foncière en raison de la faiblesse de ses ressources ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 2 août 2001, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 : - le rapport de M. STAMM, président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ; qu'aux termes de l'article 1403 du même code : Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ; Considérant qu'il est constant qu'au 1er janvier de l'année 1998, l'immeuble donnant lieu à la taxe foncière en litige, demeurait en état d'indivision entre les héritiers des époux X, décédés, et qu'aucune mutation n'avait encore été faite au cadastre ; que c'est, dès lors, par une exacte application des dispositions de l'article 1403 précité, que la taxe foncière au titre de ladite année a été imposée au nom de M. Maurice X, père du requérant, représenté collectivement par sa succession ; que M. Yvon X, qui se borne à soutenir qu'il ne serait titulaire d'aucun droit de propriété sur l'immeuble en cause, n'est pas fondé à soutenir que l'avis d'imposition qui lui a été adressé, lequel n'a pas eu pour effet de modifier le rôle, aurait été irrégulièrement établi ; Considérant, enfin, que M. X ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des exonérations de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts, dès lors qu'au 1er janvier de l'année d'imposition en litige, il n'habitait pas l'immeuble en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Yvon X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.