CETATEXT000007566445 J5XLX2004X01X000000000916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/64/CETATEXT000007566445.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 22 janvier 2004, 00NC00916, inédit au recueil Lebon 2004-01-22 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00916 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI M. RIQUIN Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2000 sous le n° 00NC00916, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 21 septembre et 12 décembre 2001, présentés par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1'' - d'annuler le jugement n° 98-1811 du 2 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et, d'autre part, à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 ; 2'' - de prononcer la décharge et la réduction demandées ; 3'' - de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires et la somme de 1200 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Plan de classement : 19-04-01-02-03-04 Il soutient : - que les sommes qu'il a versées pour loger sa mère et prendre en charge une part des charges locatives sont déductibles, compte tenu de l'âge de celle-ci, de ses ressources inférieures au SMIC et de son état de santé ; - que la déduction intégrale de l'avantage en nature constitué par les loyers est admise à la fois par l'instruction nº 5 B 2421, la réponse que la direction des services fiscaux du département de Meurthe-et-Moselle a adressée à une contribuable, et le bulletin officiel des impôts n° 5 B-7-01 ; - l'absence d'application de la doctrine exprimée par la réponse susvisée méconnaîtrait le principe constitutionnel d'égalité des contribuables devant l'impôt ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 10 mai 2001 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 23 novembre 2001 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 : - le rapport de M. RIQUIN, Président, - les observations de M. X, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Le revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II. Des charges ci-après : ... 2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ... ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame... ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents dans le besoin, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une déduction de cette nature, de justifier que leurs ascendants étaient privés de ressources suffisantes et, dès lors, en droit de demander des aliments ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des revenus dont la mère de M. X a disposé au cours des années litigieuses a atteint 60 015 F en 1995, 59 823 F en 1996 et 55 542 F en 1997, sommes auxquelles il convient d'ajouter le produit des cessions de valeurs mobilières réalisées en 1995 et en 1996 pour des montants respectifs de 47 291 F et de 56 196 F ; que si M. X a hébergé sa mère au cours des années litigieuses, il avait auparavant bénéficié de sa part d'une donation de l'habitation que celle-ci occupait à titre principal à Droyes, dans le département de la Marne ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments qu'en tout état de cause, Mme X ne se trouvait pas dans le besoin au sens des dispositions susrappelées du code civil, contrairement d'ailleurs à ce que l'administration des impôts a estimé en se fondant uniquement sur les pensions perçues par l'intéressée ; qu'il s'ensuit également qu'est sans influence sur le litige la circonstance, invoquée par M. X, que l'état de santé de sa mère s'est dégradé et qu'il a pris en charge une partie des dépenses locatives, éléments qui sont au surplus dépourvus de justificatifs de l'importance du surcroît des dépenses invoquées ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à demander une augmentation des sommes dont le service a admis la déduction au titre des années 1995, 1996 et 1997 pour des montants respectifs de 9 026 F, 9 482 F et 10 100 F ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale : Considérant que l'instruction nº 5 B 2421, dans sa partie consacrée aux pensions alimentaires versées aux ascendants, précise que la détermination du montant de la pension déductible dépend nécessairement des circonstances propres à chaque cas particulier, qu'il appartient au service local des impôts d'apprécier sous le contrôle du juge de l'impôt ; qu'elle ne contient, dès lors, aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont le requérant puisse se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que l'instruction du 16 janvier 2001, publiée au bulletin officiel des impôts n° 5 B-7-01, ne peut être utilement invoquée par le requérant dès lors qu'elle est postérieure au 31 décembre de chacune des années d'imposition en litige ; qu'enfin, si M. X invoque les termes de la réponse que la direction des services fiscaux du département de Meurthe-et-Moselle a adressée à une contribuable, admettant la déductibilité de l'avantage en nature que constitue la fourniture d'un logement à un ascendant, cette réponse, qui concerne la situation d'un autre contribuable, ne constitue pas une interprétation formelle du texte fiscal dont le requérant puisse se prévaloir ; que le moyen tiré de ce que l'absence d'application de la doctrine exprimée par la réponse susvisée méconnaîtrait le principe constitutionnel d'égalité des contribuables devant l'impôt ne peut, enfin, être utilement invoqué devant le juge administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 5 - -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.