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02NC00200

CETATEXT000007566447 J5XLX2004X01X000000200200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/64/CETATEXT000007566447.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 22 janvier 2004, 02NC00200, inédit au recueil Lebon 2004-01-22 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00200 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI M. STAMM Mme ROUSSELLE Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2002 sous le n° 02NC00200, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 13 novembre 2002, présentée par M. Daniel X demeurant à ... ; M. X demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement n° 986114 du 11 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ; 2° - de prononcer la décharge demandée ; Code : C Plan de classement : 19-04-02-07-02-02 Il soutient que les frais réels de déplacement qu'il a engagés pour se rendre sur son lieu de travail, en Allemagne, étaient justifiés et, par conséquent, déductibles de ses revenus des années en litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 26 juin 2002, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que M. X n'a pas apporté les justifications permettant de bénéficier de la déduction de frais réels au titre des années 1994 et 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 : - le rapport de M. STAMM, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que si M. X, qui reprend son argumentation de première instance tirée de ce que les frais réels de déplacement qu'il a engagés pour se rendre à son lieu de travail et en revenir étaient déductibles de ses revenus des années 1994 et 1995, se borne à produire devant la Cour une attestation établie par l'exploitant d'un garage, selon laquelle un véhicule appartenant à M. X, ayant parcouru 178 651 kilomètres, aurait été admis dans ses locaux, en dépôt vente, le 23 décembre 1995, il ne résulte toutefois pas de l'instruction et, notamment, de cette pièce nouvelle produite en appel, rédigée le 5 février 2002, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. Daniel X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2

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