CETATEXT000007566456 J5XLX2004X01X000009902345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/64/CETATEXT000007566456.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 22 janvier 2004, 99NC02345, inédit au recueil Lebon 2004-01-22 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02345 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA M. CLOT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 1999 sous le n° 99NC02345, présentée pour M. Charles Marcel X, demeurant ..., complétée par des mémoires enregistrés les 26 février 2001, 5 novembre 2001 et 16 juin 2003 ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900869 du 26 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense du 24 février 1999, refusant de lui décerner la citation accompagnant la médaille des évadés et comportant attribution de la Croix de guerre 1939-1945 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Code C+ Plan de classement : 22-04 Il soutient que : - il n'a pas été tenu compte de la spécificité des territoires annexés au mois de juin 1940 ; la citation avait d'ailleurs été attribuée aux évadés d'Alsace-Lorraine en 1914-1918 ; il est donc discriminatoire de ne pas l'attribuer à ceux qui se sont évadés en 1939-1945 ; - l'interruption de ses services militaires au cours de la période du 1er octobre 1940 au 31 mars 1941 n'a pas été prise en compte, alors qu'au cours de cette période, il n'était plus placé sous l'autorité militaire et se trouvait délié de tout engagement, conformément aux directives gouvernementales du 30 août 1940 ; cette période correspond à celle comprise entre la date de sa libération d'un camp de prisonniers de guerre et celle de son évasion ; - un alsacien-lorrain s'est vu attribuer cette citation, au mois de septembre 1998 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2001, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de requête ; il soutient que, conformément au décret du 7 février 1959, la Croix de guerre ne peut être attribuée qu'à titre exceptionnel ; aucune circonstance ne confère ce caractère à l'évasion de M. X ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 30 septembre 2003, fixant au 31 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 59-282 du 7 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 : - le rapport de M. CLOT, président, - et les conclusions de M. ADRIEN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 7 février 1959 susvisé : La médaille des évadés peut aussi être accordée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.