CETATEXT000007566472 J5XLX2004X02X000000000587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/64/CETATEXT000007566472.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 12 février 2004, 00NC00587, inédit au recueil Lebon 2004-02-12 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00587 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI GOEPP DUCOURTIOUX M. STAMM Mme ROUSSELLE Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2000 sous le n° 00NC00587, la requête, complétée par les mémoires enregistrés les 17 janvier et 3 mai 2000, présentée pour M. Bernard X demeurant à ..., par Me Goepp, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 961543 du 2 mars 2000 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Strasbourg a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; 3°) - d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôle correspondants ; 4°) - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ; Code : C Plan de classement : 19-04-01-01-02-03 Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré comme mis à sa disposition par la société en nom collectif Patrimoine Investissement des revenus qu'il n'a pas effectivement perçus ; - la procédure suivie à l'encontre de la société Patrimoine Investissement est irrégulière, dès lors que l'intervention du 7 octobre 1991 a constitué une opération de vérification de comptabilité et que les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales n'ont pas été respectées ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés les 26 juillet 2000 et 26 mars 2001, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 : - le rapport de M. STAMM, Président ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les compléments d'impôt sur le revenu en litige ont été établis à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. X, ayant révélé que l'intéressé n'avait pas déclaré sa quote-part des bénéfices industriels et commerciaux déclarés, au titre des exercices 1990 et 1991, par la société en nom collectif Patrimoine Investissement, dont il détenait 15 % des parts ; que les moyens, tirés des irrégularités qui entacheraient la procédure d'imposition suivie à l'encontre de cette société, laquelle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, sont inopérants, dès lors que les compléments d'impôt sur le revenu, contestés par M. X dans la présente instance, ne trouvent pas leur origine dans ces opérations de vérification ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : ... les associés des sociétés en nom collectif... sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'aux termes de l'article 12 du même code : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'il résulte de ces dispositions que les associés des sociétés en nom collectif qui n'ont pas opté pour le régime des sociétés de capitaux peuvent être imposés à raison de leur part dans les bénéfices au titre de l'année de leur réalisation, alors même qu'ils n'en auraient pas effectivement disposé au cours de ladite année ; Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X était associé de la société en nom collectif Patrimoine Investissement à la clôture des exercices 1990 et 1991 ; que, par suite, c'est à bon droit que, par application des dispositions susrappelées du code général des impôts, la quote-part des bénéfices de la société Patrimoine Investissement, à raison de ses droits dans ladite société, a été regardée comme ayant été, à la clôture des exercices en cause, acquise par l'intéressé, sans qu'il y ait lieu de rechercher si celui-ci a ou non perçu les sommes correspondantes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. Bernard X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.