CETATEXT000007566516 J5XLX2004X06X000000200147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/65/CETATEXT000007566516.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 3 juin 2004, 02NC00147, inédit au recueil Lebon 2004-06-03 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00147 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA DUFAY SUISSA Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2002 sous le n° 02NC00147, complétée par un mémoire enregistré le 19 janvier 2004, présentés par M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0001105 en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la ville de Besançon de mettre en place des symboles religieux sur le porche de la mairie annexe, qu'il a présentée le 1er mars 2000, ainsi qu'à ordonner l'enlèvement de ces symboles religieux ; 2°) - d'ordonner l'enlèvement de la croix illégalement élevée ; Code : C Plan de classement : 21 3°) - de condamner la ville de Besançon à lui verser une somme de 3 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il s'agissait de la rénovation d'un crucifix et d'inscriptions religieuses préexistantes, le nouveau portail ayant été élevé à un emplacement différent ; il a intérêt à demander l'enlèvement de la croix illégalement élevée ; les articles 2 et 28 de la loi du 9 décembre 1905, et la constitution de 1958 ont été méconnus ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2003, présenté pour la ville de BESANCON, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, ayant pour mandataire Me Dufay, avocat ; La VILLE de BESANCON conclut : - au rejet de la requête, - à ce que M. X soit condamné à lui verser une somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; que la requête est irrecevable, M. X n'ayant pas d'intérêt à agir, et sa demande étant tardive ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 mars 2004 à 16h00 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ; Vu la loi du 31 décembre 1913. Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 : - le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller, - les observations de Me DUFAY, avocat de la commune de Besançon, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par la ville de BESANCON ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés de la méconnaissance de la Constitution de 1958 et de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la ville de Besançon la somme de 1 000 € qu'elle demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Christian X est rejetée. Article 2 : M. X est condamné à verser à la ville de Besançon une somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et à la ville de Besançon. 2 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.