CETATEXT000007566526 J5XLX2004X03X000009900745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/65/CETATEXT000007566526.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 4 mars 2004, 99NC00745, inédit au recueil Lebon 2004-03-04 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00745 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA CLAMER Mme FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 1999 sous le n° 99NC00745, complétée par un mémoire enregistré le 26 juillet 1999, présentée pour M. Armand X, demeurant ..., M. Francis Y, demeurant ... et la SOCIETE MUSIQUE LIBERTE, ayant son siège social ..., par Me Didier Clamer, avocat au barreau de Strasbourg ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98/2781 du 5 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Dorlisheim (Bas-Rhin), du 18 juin 1996, accordant à la société I.D.C. Promotion Immobilière un permis de construire modificatif pour édifier deux bâtiments commerciaux, et, les a condamnés à verser respectivement à la société I.D.C. Promotion Immobilière et à la commune de Dorlisheim une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Code : C Plan de classement : 68-06-01-03 68-06-04-01 3°) de condamner la commune de Dorlisheim à leur verser un montant de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Ils soutiennent que : - c'est par une inexacte application des dispositions des articles R 490-7 et R 421-39 du code de l'urbanisme que le tribunal a rejeté pour tardiveté leur demande ; - le permis de construire litigieux est entaché de nombreuses irrégularités ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 1999, présenté pour la commune de Dorlisheim, représentée par son maire en exercice, la commune conclut : 1°) au rejet de la requête susvisée ; à cette fin, elle soutient que : - la requête est tardive ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; 2°) à la condamnation des requérants à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 6 novembre 2003, fixant au 5 décembre 2003 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 : - le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller - les observations de Me LEYENBERGER, substituant Me CLAMER, avocat des requérants, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que MM. Armand X, Francis Y et la SOCIETE MUSIQUE LIBERTE font appel du jugement rendu le 5 février 1999, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Dorlisheim (Bas-Rhin), du 18 juin 1996, accordant à la société I.D.C. Promotion Immobilière un permis de construire modificatif pour édifier deux bâtiments à usage commercial sur le lot C du lotissement Les Mercuriales ; Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.