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99NC00903

CETATEXT000007566530 J5XLX2004X03X000009900903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/65/CETATEXT000007566530.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 25 mars 2004, 99NC00903, inédit au recueil Lebon 2004-03-25 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00903 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SEYVE Mme FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 1999 sous le n° 99NC00903, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Seyve, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°97/469 du 26 février 1999 par lequel le Tribunal administratif Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 17 janvier 1997 par lesquels le maire de Beyren-les-Sierck a, d'une part, retiré l'arrêté du 15 octobre 1996 valant permis de construire un hangar agricole et, d'autre part, refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur l'aménagement dudit hangar ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ; 3°) de condamner la commune de Beyren-les-Sierck à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a écarté comme incompréhensible le moyen tiré de ce que le maire de Beyren-les-Sierck ne pouvait, par l'arrêté en date du 17 janvier 1997, procéder au retrait de l'arrêté du 15 octobre 1996 valant permis de construire ; - c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt en date du 16 septembre 1996 et non sur l'avis rendu par cette même autorité le 16 juillet 1996 ; - c'est à tort que le tribunal administratif s'est placé à la date du 17 janvier 1997 pour juger que le projet de construction méconnaissait les dispositions de l'article R. 153-4 du règlement sanitaire départemental de la Moselle ; - c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que les arrêtés litigieux portent atteinte à l'intérêt général qui justifie que le requérant puisse dans un seul et même bâtiment loger son troupeau de vaches et entreposer le fourrage destiné à l'alimentation de son bétail ; Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2003, présenté pour la commune de Beyren-les-Sierck, représentée par son maire en exercice, habilité par délibération du conseil municipal en date du 16 décembre 2003, par Me Lebon, avocat au barreau de Nancy ; la commune de Beyren-les-Sierck conclut au rejet de la requête susvisée et à la condamnation de M. X à lui verser 1 500 € au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que M. X n'avait pas intérêt à demander l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 1997 par lequel le maire a retiré l'arrêté en date du 19 octobre 1996 et que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 18 novembre 2003, fixant au 18 décembre 2003 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement sanitaire départemental de la Moselle ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 : - le rapport de Mme Catherine FISCHER-HIRTZ, Premier conseiller, - les observations de Me CATAL-HAXAIRE, substituant Me SEYVE, avocate de M. X et de Me BERNEZ, de la SCP LEBON MENNEGAND-BERNEZ, avocate de la COMMUNE DE BEYREN-LES-SIERCK, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 1997 par lequel le maire de Beyren-les-Sierck a retiré l'arrêté en date du 15 octobre 1996 : Considérant que par son arrêté en date du 17 janvier 1997, le maire de Beyren-les-Sierck a, sur demande présentée en ce sens par M. X et par le préfet de la Moselle, retiré l'arrêté du 15 octobre 1996 portant refus de permis de construire ; qu'en procédant au retrait de l'arrêté du 15 octobre 1996, le maire de Beyren-les-Sierck a donné entière satisfaction à M. X ; qu'il suit de là, que les conclusions susvisées sont irrecevables et ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 1997 par lequel le maire de Beyren-les-Sierck a refusé le permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dont les dispositions demeurent applicables dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé en vertu de l'article R. 111-1 du même code : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique et qu'aux termes de l'article R. 153-4 du règlement sanitaire départemental relatif aux prescriptions applicables aux activités d'élevage et aux règles générales d'implantation desdits bâtiments : Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : (...) l - les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial ...ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers ... ; Considérant que le projet pour lequel M. X avait déposé une demande de permis de construire avait pour objet la délivrance d'une autorisation de bâtir un hangar agricole destiné au stockage du fourrage et au logement d'un troupeau de 35 vaches ; qu'il est constant que l'exploitation litigieuse, qui ne saurait être regardée comme un élevage de type familial, est située à 6 mètres d'un immeuble à usage d'habitation en cours de réhabilitation pour lequel un permis de construire avait été délivré par le maire de Beyren-les-Sierck par un arrêté du 7 novembre 1996 ; que, dès lors, les prescriptions de l'article R. 153-4 du règlement sanitaire départemental faisaient obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité que le maire était tenu de refuser ; Considérant qu'eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de Beyren-les-Sierck, les autres moyens invoqués par le requérant à l'encontre de l'arrêté du 17 janvier 1997 sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en litige ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Beyren-les-Sierck qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Christian X à payer à la commune de Beyren-les-Sierck une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Christian X est rejetée. Article 2 : M. Christian X est condamné à verser à la commune de Beyren-les-Sierck une somme de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X, à la commune de Beyren-les-Sierck et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 5 Code : C+ Plan de classement : 68-03-025-02-01-03

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