CETATEXT000007566544 J5XLX2003X12X000009900118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/65/CETATEXT000007566544.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 18 décembre 2003, 99NC00118, inédit au recueil Lebon 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00118 Maintien de l'imposition 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI M. RIQUIN Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 1999 sous le n° 99NC00118 présentée par M. Guy X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1' - d'annuler le jugement n° 95-3245 du 20 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis de la vente aux enchères publiques fixée au 23 novembre 1995, pour avoir paiement de la pénalité dont la SARL A.S.C. est redevable au titre de l'année 1990 ; 2' - de le décharger de l'obligation de payer ladite pénalité ; 3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Plan de classement : 54-08-01-01 Il soutient que : - le comptable s'est irrégulièrement abstenu d'informer le mandataire judiciaire, alors que celui-ci était le seul le représentant de la société et de lui-même pendant la procédure de liquidation judiciaire ; - la créance fiscale établie avant le jugement de mise en liquidation judiciaire du 7 juin 1995 n'a pas fait l'objet d'une déclaration par le comptable auprès de ce mandataire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 1er juin 1999 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 : - le rapport de M. RIQUIN, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'introduction de la requête : La requête concernant toute affaire sur laquelle (...) la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, mise en demeure des parties. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant qu'à l'appui de sa contestation de la saisie-vente à laquelle le trésorier a procédé pour assurer le recouvrement de la pénalité encourue par la SARL A.S.C. sur le fondement des dispositions de l'article 1746 du code général des impôts, M. X n'avance, à l'appui de sa requête d'appel, aucun moyen dirigé contre le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg rendu le 20 novembre 1998 ; qu'ainsi, cette requête ne peut être regardée comme répondant aux exigences de motivation requises par les dispositions précitées de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'aucun mémoire motivé n'a été produit par le requérant dans le délai d'appel ; que, par suite, la requête présentée par M. X doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 - -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.