CETATEXT000007566546 J5XLX2003X12X000009900152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/65/CETATEXT000007566546.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre - formation à 3, du 15 décembre 2003, 99NC00152, inédit au recueil Lebon 2003-12-15 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00152 Rejet 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD BILLY ET ASSOCIES M. SAGE Mme SEGURA-JEAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 1999, présentée pour Mme Nicole Y, demeurant ..., et pour le GAEC de l'AVENTURA dont le siège est à la même adresse par Me Billy, avocat ; Mme Y et le GAEC DE L'AVENTURA demandent à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 1er décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté leur demande dirigée contre la décision du préfet de la Marne en date du 16 février 1998 refusant au GAEC DE L'AVENTURA l'autorisation d'exploiter 27 hectares 48 ares et 60 centiares de terres situées à Pierre-Morains et Clamanges, mises en valeur par M. et Mme X ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) - de condamner l'Etat à leur verser 3 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Plan de classement : 03-03-03 Ils soutiennent que : - le tribunal administratif a estimé à tort qu'une décision implicite d'acceptation n'était pas intervenue ; - il a également écarté à tort le moyen de procédure tiré du défaut de convocation à la commission, contraire au droit français et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le caractère de biens familiaux ne pouvait être écarté ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 1999, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2000, présenté pour M. et Mme X, demeurant ... par Me Auguet, avocat ; ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à leur verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ils soutiennent qu'aucun moyen de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance du président de la chambre en date du 5 février 2003 fixant la clôture de l'instruction au 28 février 2003 à 16 heures ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 : : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Y et le GAEC DE L'AVENTURA n'articulent devant le juge d'appel aucun moyen autre que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; que s'ils font état devant la Cour de ce que l'absence de convocation devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture serait contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , cet argument n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d 'en apprécier le bien-fondé et n'est pas de nature à établir que le tribunal administratif a commis une erreur en écartant le moyen tiré du vice de procédure qui entacherait la décision du préfet de la Marne ; qu'il ressort des pièces du dossier que ni ce moyen ni aucun des deux autres ne sauraient être accueillis, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y et le GAEC DE L'AVENTURA ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue au dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; ; Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y et au GAEC DE L'AVENTURA la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées de condamner Mme Y et le GAEC DE L'AVENTURA a payer à M. et Mme X la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : ARTICLE 1er : La requête de Mme Nicole Y et du GAEC de L'AVENTURA est rejetée. ARTICLE 2 : Mme Nicole Y et le GAEC de L'AVENTURA sont condamnés à verser à M. et Mme X la somme de mille euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 3 :Le présent arrêt sera notifié à Madame Nicole Y, au GAEC de L'AVENTURA, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et à M. et/ou Mme Claude X. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.