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99NC00280

CETATEXT000007566550 J5XLX2003X12X000009900280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/65/CETATEXT000007566550.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 18 décembre 2003, 99NC00280, inédit au recueil Lebon 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00280 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA DUFAY SUISSA Mme FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 1999 sous le n° 99NC00280, présentée pour la COMMUNE DE BESANÇON, représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal, en date du 29 mars 1999, ayant pour avocat la société civile professionnelle d'avocats Dufay-Suissa au barreau de Besançon ; La COMMUNE DE BESANÇON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 940943 en date du 19 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de la société Fralsen, le permis de construire un immeuble de 49 logements et une maison d'habitation que le maire avait délivré par un arrêté de 18 août 1994 à la SCI Pythagore ; 2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Besançon par la société Fralsen ; Code : C Plan de classement : 68-03-03-02-02 Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a annulé le permis de construire litigieux du fait de l'illégalité dont serait entaché le classement de la parcelle N° 51 en zone UC ; - la décision relative au classement en zone UC de la parcelle litigieuse n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ni d'aucun détournement de pouvoir mais a pris en compte la situation d'urbanisation telle qu'elle existait avant la prescription du plan d'occupation des sols ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 1999, présenté pour la société Fralsen Horlogerie, représentée Me X..., avocat au barreau de Besançon qui conclut au rejet de la requête ; La société Fralsen Horlogerie demande que la Cour : - rejette la requête susvisée ; à cette fin, elle soutient que le moyen allégué par la COMMUNE DE BESANÇON n'est pas fondé, dans la mesure où la parcelle sur laquelle est prévue l'opération immobilière est située au coeur de la zone industrielle classée UY où sont interdites toutes constructions à usage d'habitation, et à proximité immédiate de l'usine Fralsen dont l'activité relève du régime des installations classées ; qu'elle constitue un îlot unique classé en zone UC ; que ledit classement qui n'avait pas à prendre en compte la situation d'urbanisation antérieure à l'adoption du plan d'occupation des sols, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - condamne la COMMUNE DE BESANÇON à lui verser 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 : - le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier conseiller - les observations de Me Y... BEGIN pour la SOCIETE FRALSEN HORLOGERIE, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du maire de Besançon en date du 18 août 1994 : Considérant que par un arrêté du 18 août 1994 le maire de Besançon a délivré à la SCI du Pythagore un permis de construire un immeuble d'habitation de 49 logements, ainsi qu'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée section EY n° 51 classée en zone UC du plan d'occupation des sols ; que le Tribunal administratif de Besançon a annulé cette autorisation de construire au motif que le classement en zone UC de la parcelle n° 51 servant de terrain d'assiette au projet litigieux n'était fondé sur aucun motif d'urbanisme et avait eu pour seul objet de rendre possible l'opération litigieuse ; que la COMMUNE DE BESANÇON n'établit pas que les premiers juges auraient, par le motif qu'ils ont retenu et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en estimant que le permis de construire était entaché d'illégalité ; que, dès lors, et alors même que le classement par le règlement de plan d'occupation des sols de Besançon du terrain d'assiette de ce projet en zone UC n'est pas entaché de détournement de pouvoir, la COMMUNE DE BESANÇON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté par lequel le maire de la commune avait accordé le permis de construire litigieux ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de la requérante ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNE DE BESANÇON à payer à la société Fralsen Horlogerie une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BESANÇON est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE BESANÇON est condamnée à verser à la société Fralsen Horlogerie la somme de mille euros (1 000 €). Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BESANÇON , à la société Fralsen Horlogerie, à la SCI du Pythagore et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer 4

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