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99NC00288

CETATEXT000007566552 J5XLX2003X12X000009900288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/65/CETATEXT000007566552.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre - formation à 3, du 15 décembre 2003, 99NC00288, inédit au recueil Lebon 2003-12-15 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00288 Rejet 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD M. SAGE Mme ROUSSELLE Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 8 février 1999 et 11 septembre 2001, présentés par Mme Bernadette X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges en date du 2 octobre 1997 rejetant sa réclamation relative au remembrement de ses terres dans la commune de Senonges ; 2° - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Code : C Plan de classement : 03-04 Elle soutient que : - le tribunal administratif n'a pas fait prévaloir le principe du contradictoire en jugeant que l'absence de communication du mémoire explicatif de classement était sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; - le tribunal administratif a refusé à tort d'ordonner une expertise ; - elle n'a pu avoir communication des pièces demandées pour établir un commencement de preuve d'erreur de classement devant la Cour ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2000, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 7 mars 2003 à 16 heures et en vertu de laquelle en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces produites par les parties tant en première instance qu'en appel, notamment des plans parcellaires et du mémoire explicatif de classement, que les éléments ainsi fournis étaient suffisants pour permettre au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur les prétentions de Mme X sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise demandée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait refusé à tort d'ordonner une expertise doit être écarté ; Sur la légalité externe de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges : Considérant que si, au soutien du moyen tiré de ce que l'absence de communication en temps utile d'un mémoire explicatif de classement des terres soumises au remembrement dans la commune de Senonges (Vosges) a entaché la légalité externe de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges en date du 2 octobre 1997 en tant qu'elle a rejeté sa réclamation, Mme X fait état devant la Cour d'un manquement au principe du contradictoire, cette allégation, dépourvue de toute précision, n'est pas de nature à établir que le tribunal administratif a commis une erreur en écartant ledit moyen ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter ce moyen par adoption des motifs des premiers juges ; Sur la légalité interne : Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sans qu'il soit besoin d'ordonner à l'administration de produire des pièces supplémentaires, que l'allégation de Mme X selon laquelle une de ses parcelles d'apport, non précisée, aurait fait l'objet d'une erreur de classement ne saurait être retenue ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 2

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