CETATEXT000007566555 J5XLX2003X12X000009900357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/65/CETATEXT000007566555.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 18 décembre 2003, 99NC00357, inédit au recueil Lebon 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00357 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA RICHARD MERTZ Mme FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 1999 sous le n° 99NC00357, complétée par un mémoire enregistré le 29 juillet 1999, présentée pour M. Y, demeurant ..., par la SCP Richard, Mertz et Poitiers, avocat au barreau de Metz ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97/67 du 14 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet de la Moselle, annulé le permis de construire qui lui avait été accordé le 31 août 1996 par le maire de la COMMUNE de COURCELLES-CHAUSSY en vue d'édifier une maison d'habitation sur un terrain sis ... Code C Plan de classement : 68-03-03 68-01-01-02-02-06 2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg par le préfet de la Moselle ; Il soutient que : - le permis de construire litigieux ne porte pas sur une construction nouvelle et, dès lors, ne méconnaît pas les dispositions de l'article UA 6.2a du POS ; - les travaux entrepris ont pour objet de rendre la construction plus conforme aux règles d'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 1999 présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête susvisée ; à cette fin, il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés ; II) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 1999 sous le n° 99NC00544, complétée par un mémoire enregistré le 20 septembre 1999, présentée pour la COMMUNE de COURCELLES-CHAUSSY, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité à l'hôtel de ville, représentée par Me Morhange, avocat ; La COMMUNE de COURCELLES-CHAUSSY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97/67 du 14 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet de la Moselle, annulé l'arrêté de son maire en date du 30 août 1996, délivrant à M. Y un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg par le préfet de la Moselle ; Elle soutient que : - le permis de construire litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article UA 6.2a du plan d'occupation des sols de la commune relatives à l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques ; - les dispositions des articles UA-11-1a et UA-111b du POS n'ont pas été méconnues ; Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 1999 présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête susvisée ; à cette fin, il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 : - le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier conseiller, - les observations de Me Y..., de la S.C.P. RICHARD, MERTZ et POITIERS, avocat de M. Y, et de Me X... pour la COMMUNE de COURCELLES-CHAUSSY ; - et les conclusions de M. ADRIEN, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que la COMMUNE de COURCELLES-CHAUSSY et M. Y demandent à la Cour d'annuler le jugement du 14 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur déféré du préfet de la Moselle, le permis de construire délivré aux consorts Y en vue de la restructuration et de l'agrandissement d'un chalet situé ... Considérant, qu'aux termes de l'article UA-6-2 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE de COURCELLES-CHAUSSY relatif à l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques : En l'absence de plan d'alignement et d'indications figurant au POS les dispositions suivantes seront observées : la façade sur rue des constructions principales doit se situer dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions voisines les plus proches sans cependant être implantées à moins de cinq mètres de l'alignement des voies publiques à modifier ou à créer... ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que les constructions doivent être implantées dans la bande de constructibilité formée par les immeubles voisins les plus proches présentant une façade sur rue ; que, dès lors, pour l'application de l'article UA-6-2, la commune ne peut utilement se référer à une construction implantée sur un terrain situé en retrait et à l'arrière de celui des consorts Y, dans la mesure où cette construction ne présente pas de façade sur rue au sens desdites dispositions ; Considérant, en second lieu, que M. Y fait valoir que le projet litigieux n'a eu pour objet que de transformer un bâtiment de type chalet, situé en dehors de la bande de constructibilité définie ci-dessus, d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 51 m², construit avant l'adoption du plan d'occupation des sols de la COMMUNE de COURCELLES-CHAUSSY, et, par suite, ne méconnaît pas l'article UA-6-2 du plan d'occupation des sols dès lors qu'il n'aggrave pas la non-conformité de l'implantation du chalet à ces dispositions ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les travaux autorisés par le maire ont consisté, d'une part, à détruire la totalité du premier niveau affecté à l'habitation pour ne conserver que la partie basse du chalet située au rez-de-chaussée comprenant une cave et un garage, d'autre part, à construire une aile destinée à l'habitation ainsi qu'à l'aménagement d'un local à usage de lingerie, enfin à surbâtir ce rez-de-chaussée en reconstruisant un étage également réservé à l'habitation ; que les travaux ainsi réalisés, qui ont entraîné la création d'une SHON nouvelle de 145 m², ne sauraient, compte tenu de leur consistance et de leur ampleur, être regardés comme la simple transformation d'une construction existante, mais comme une construction nouvelle devant respecter les règles d'implantation édictées à l'article UA-6-2 du plan d'occupation des sols précité ; qu'ainsi, le moyen sus évoqué doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du maire en date du 30 août 1996 par lequel le maire de Courcelles-Chaussy a délivré le permis de construire litigieux ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. Y et de la COMMUNE de COURCELLES-CHAUSSY sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à la COMMUNE de COURCELLES-CHAUSSY et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.