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99NC02470

CETATEXT000007566560 J5XLX2003X12X000009902470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/65/CETATEXT000007566560.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 18 décembre 2003, 99NC02470, inédit au recueil Lebon 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02470 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI ALEXANDRE-LEVY-KAHN M. BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 1999 sous le N° 99NC02470 et présentée pour Mme Nicole Y, demeurant ...), par Me Gérard Alexandre, avocat au Barreau de Strasbourg ; Mme Y demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement n° 96-959 en date du 16 novembre 1999, du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu, auquel elle a été assujettie, au titre de l'année 1992 ; 2°/ de lui accorder la décharge de cette imposition ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 16 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Classement CNIJ : 19-04-02-03-01-01-01 Mme Nicole Y soutient que : - le tribunal administratif estime, à tort, que les dividendes de l'exercice 1991 de la Sarl ALDIVER, dont elle venait d'acquérir 350 parts, étaient dus au cédant M. Hervé Z ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 19 juin 2000, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de Mme Y ; il soutient que : - Mme Y est propriétaire des parts de la Sarl ALDIVER cédées par M. Z, depuis la date du 4 juin 1992 comme il ressort de l'acte constatant cette transaction ; elle ne pouvait donc être la créancière des dividendes distribués par la société le 20 mai précédent ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1996, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les revenus distribués de la Sarl ALDIVER : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa déclaration de revenus de l'année 1992, Mme Y a mentionné, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sa part des bénéfices distribués par la Sarl ALDIVER à hauteur de 65 500 F ; que par une notification de redressement du 4 novembre 1994, l'administration a estimé que le vendeur des titres, M. Hervé Z, devait être regardé comme le véritable créancier de ce revenu, et de l'avoir fiscal correspondant, dès lors que la distribution de ce dividende a été effectuée le 1er juin 1992, antérieurement à l'acte sous-seing privé du 4 juin 1992, enregistré le lendemain, ayant constaté cette cession de droits sociaux ; que, d'une part, cette cession de parts de la Sarl ALDIVER à un tiers, ne pouvait être réalisée, conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, dans sa rédaction alors en vigueur qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales ; qu'il est constant que cet accord est intervenu lors de l'assemblée générale de la Sarl ALDIVER, tenue le 20 mai 1992 ; que, d'autre part, le contrat écrit constatant cette cession est l'acte du 4 juin suivant, dont il ressort notamment que : Les parts cédées deviendront la propriété de Mme Y à compter de ce jour. Celle-ci recevra seule la fraction des bénéfices de l'exercice en cours attachés aux dites parts... ; que les intéressés ne sauraient dès lors soutenir que la vente était parfaite, et par suite réalisée, avant le 20 mai 1992 dès lors qu'un accord était intervenu entre les parties sur la chose et le prix ; que M. Z, cédant des parts pouvait seul être créancier des dividendes distribués au titre de l'exercice 1992, à la suite de l'assemblée générale sus-évoquée, ainsi que de l'avoir fiscal correspondant ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de Mme Nicole Y est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3

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