CETATEXT000007566570 J5XLX2004X01X000000100955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/65/CETATEXT000007566570.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 22 janvier 2004, 01NC00955, inédit au recueil Lebon 2004-01-22 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00955 Maintien de l'imposition 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI KEMPF M. RIQUIN Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2001 sous le n° 01NC00955, présentée pour M. René X, demeurant ..., par Me Kempf, Avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ - d°annuler le jugement n° 98-6178 du 3 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; 2°/ - de prononcer la réduction demandée ; Code : C Plan de classement : 19-04-01-02-05-02 Il soutient que les déclarations de revenus fonciers qu'il a souscrites ne sont pas contestables dès lors qu'elles ont été établies d'après ses relevés bancaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2002 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - la demande était irrecevable ; - le moyen n'est pas fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 : - le rapport de M. RIQUIN, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient à M. X, dont les revenus ont été taxés d'office, au titre des années 1991, 1992 et 1993, sur le fondement des dispositions des articles L 66-1 et L 69 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années susvisées ; qu'en se bornant à produire des déclarations rectificatives de revenus fonciers, sans apporter la moindre pièce justificative de ces déclarations, notamment des dépenses venant en déduction desdits revenus, M. X n'établit pas l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ; qu'ainsi ses conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 ne peuvent être accueillies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 - -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.