CETATEXT000007566606 J5XLX2004X12X000000000193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/66/CETATEXT000007566606.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 2 décembre 2004, 00NC00193, inédit au recueil Lebon 2004-12-02 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00193 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ DUFAY SUISSA Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 7 février 2000, complétée par les mémoires enregistrés les 2 mai 2000 et 28 octobre 2004, présentée pour la VILLE DE BESANÇON par Me Dufay, avocat ; la VILLE DE BESANÇON demande à la Cour d'annuler le jugement n° 961076 en date du 30 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à payer à la SNC X une somme de 900 000 F en réparation du préjudice consécutif au percement du tunnel sous la citadelle, ladite somme étant assortie des intérêts à compter du 10 septembre 1999 ; Elle soutient que : - les modifications apportées à la circulation générale et résultant des changements effectués dans l'assiette des voies publiques ne sont pas de nature à donner droit à indemnité ; - les plans de travaux établissent la volonté de la ville de permettre à la station-service de poursuivre son activité ; - la décision de l'architecte des Bâtiments de France est la cause directe du préjudice dont la SNC X réclame réparation ; - la décision finale résulte de paramètres étrangers à l'opération de travaux, l'exploitant ayant décidé la disparition de toutes les stations du faubourg ; - les travaux ont amélioré la situation commerciale des riverains ; - l'indemnité que la SNC X ne pouvait obtenir sur le fondement de la suppression de l'autorisation d'occupation du domaine public ne saurait lui être accordée sur le fondement des dommages de travaux publics ; - le préjudice allégué n'est ni certain ni direct ; - le chiffrage ne prend pas en compte le développement de l'activité bar-tabac-presse et fait état d'une valeur de fonds qui n'est pas compatible avec les autres éléments du chiffrage ; - seule la perte de revenus est indemnisable à l'exclusion de la valeur du fonds ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 10 avril 2000 et 14 octobre 2004 présentés pour la SNC X et pour M. et Mme François et Nicole X par Me Bégin, avocat ; les intéressés concluent au rejet de la requête ; Ils soutiennent que : - le caractère précaire et révocable d'une autorisation d'occupation du domaine public demeure sans emport sur le droit à réparation d'un occupant subissant un préjudice en raison de travaux réalisés sur la dépendance occupée ; - les travaux entrepris ont entraîné une complète transformation des voies publiques ; - les propositions faites par la ville en vue de la poursuite de l'exploitation du commerce étaient insuffisantes ; - la ville fait abstraction de l'incidence économique des travaux et de la suppression de la distribution des carburants sur l'activité du bar-tabac ; - le préjudice est la conséquence directe et certaine des travaux et présente un caractère anormal, eu égard à la cessation d'activité ; - le rapport produit constitue la base indispensable et objective nécessaire à l'évaluation du préjudice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de Me Dufay, avocat de la VILLE DE BESANCON, et de Me Devevey, avocat de la SNC X, de Mme X et de M. X, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC X a exploité jusqu'au 1er janvier 1996 une double activité commerciale de distribution de carburant et de bar-tabac-presse ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon, après avoir considéré que les travaux de construction du tunnel sous la citadelle de Besançon avaient nécessité des travaux de réorganisation de la circulation aux abords de la sortie de l'ouvrage, a retenu la responsabilité de la VILLE DE BESANCON et l'a condamnée à verser à la SNC X une indemnité de 900 000 F en réparation du préjudice subi par elle par suite de la fermeture de la station-service ; que, toutefois, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changement effectué dans l'assiette ou la direction des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit au versement d'une indemnité ; qu'en l'espèce, les travaux litigieux ont bien eu pour objet une modification de l'assiette de la route reliant Besançon à Lausanne dont l'emprise a été reculée de plus de trente mètres selon les propres écritures de l'intimée ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que la fermeture de la station-service est directement imputable, non aux travaux réalisés, mais au refus d'une compagnie pétrolière d'assumer le financement d'une partie des investissements nécessaires à la modification de ladite station ; que, par suite, la VILLE DE BESANÇON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à la SNC X une somme de 900 000 F en réparation du préjudice subi par suite des travaux consécutifs à la construction du tunnel de la citadelle ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la SNC X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 30 décembre 1999 du Tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SNC X devant le Tribunal administratif de Besançon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE BESANÇON, à la SNC X, à M. François X et à Mme Nicole X. 2 N° 00NC00193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.