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00NC00223

CETATEXT000007566610 J5XLX2004X12X000000000223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/66/CETATEXT000007566610.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 2 décembre 2004, 00NC00223, inédit au recueil Lebon 2004-12-02 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00223 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MONCHAMBERT GUITTON Mme Sabine MONCHAMBERT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 15 février 2000, complétée par les mémoires en date des 23 février, 14 avril 2000 et 29 octobre 2003, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile ..., par Me Guitton, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision en date du 23 juin 1998 par laquelle le directeur régional de France Télécom a prononcé une exclusion temporaire de fonctions de six mois avec un sursis de trois mois, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 5 931,71 € (38 916,02 F) au titre du préjudice subi par suite de la perte de revenus ainsi qu'une somme de 30 489,80 € (200 000 F) au titre du préjudice moral, lesdites sommes étant assorties des intérêts légaux ; 3°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 914,69 € (6 000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. X soutient que : - le tribunal ayant annulé la sanction prononcée, sa situation devait être reconstituée comme si la décision n'avait pas été prise, ce qui suppose la réparation du préjudice consécutif à la perte de revenus ; - le préjudice moral consécutif à cette décision est indéniable ; - le détournement de fonds n'étant pas établi, la décision repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; - c'est à tort que le tribunal a refusé d'indemniser le préjudice subi, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la sanction ne lui a été infligée que dans le seul but de lui nuire et de le contraindre à la mutation ; - les griefs invoqués ne justifiaient pas une procédure disciplinaire ; - les rapports de son supérieur hiérarchique sont empreints de partialité ; - la procédure disciplinaire n'a pas été correctement respectée ; - tout a été mis en oeuvre pour le pousser à partir du service, y compris la suppression de la prime dite de déplacement ; - le fait d'avoir systématiquement versé les rapports au dossier démontre que France Télécom multipliait les sanctions, ainsi que l'existence de détournements de pouvoir ; - il a délibérément été écarté de son service et empêché de rejoindre son poste de travail ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2001 et 27 mai 2004, présentés pour France Télécom par Me Luisin, avocat ; France Télécom conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 900 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; France Télécom soutient que : - la décision a été prise par une autorité compétente ; - le requérant a été informé dès le 9 juin 1998 de sa comparution en conseil ; - les conditions requises pour saisir le conseil supérieur n'étaient pas réunies en l'espèce ; - le tribunal ayant annulé la sanction, il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur ces conclusions ; - la sanction était justifiée au fond, le requérant n'apportant aucune explication crédible sur les faits qui lui sont reprochés qui sont corroborés par une enquête administrative ; - les faits retenus pour prononcer la sanction sont postérieurs à la précédente sanction ; - le décompte illicite de congés payés découle de la transformation d'absences injustifiées pour lesquelles le requérant a refusé de donner la moindre explication ; - la suppression de la prime mensuelle n'était pas conforme au statut ; - la requête qui reprend l'intégralité des écritures de première instance est irrecevable ; - ayant indûment perçu la somme de 24 287 €, il a refusé d'en opérer la restitution à France Télécom ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n°84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le décret n° 94-961 du 25 octobre 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de Me Guitton, substitué par Me Grosset, avocat de M. X, et de Me Luisin, avocat de France Télécom, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par France Télécom : Sur les conclusions d'annulation : Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 23 juin 1998 par laquelle le directeur régional de France Télécom a prononcé à l'encontre du requérant une exclusion temporaire de fonctions de six mois avec un sursis de trois mois, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; que les conclusions susvisées de M. X ne sont dès lors pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que si M. X, qui reprend son argumentation de première instance, fait en outre valoir que les rapports établis par son supérieur hiérarchique sont empreints de partialité à son égard, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment de cet argument nouveau présenté en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en estimant que M. X a manqué, vis à vis de sa hiérarchie, à l'obligation d'obéissance en refusant à plusieurs reprises, malgré les différents rappels qui lui ont été faits de ses obligations professionnelles, d'appliquer les instructions données ; que ces refus persistants ont porté atteinte au bon fonctionnement du service de l'établissement ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à payer à France Télécom les sommes réclamées à ce titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et à France Télécom. 2 N° 00NC00223

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