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00NC00238

CETATEXT000007566612 J5XLX2004X12X000000000238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/66/CETATEXT000007566612.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 2 décembre 2004, 00NC00238, inédit au recueil Lebon 2004-12-02 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00238 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MONCHAMBERT GUITTON Mme Sabine MONCHAMBERT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 18 février 2000, complétée par le mémoire en date du 3 avril 2000, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile ..., par Me Guitton, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) de confirmer l'annulation de la décision en date du 22 février 1999 par laquelle le directeur régional de France Télécom a prononcé sa radiation des cadres à compter du 12 octobre 1998 ; 2°) dans le dernier état de ses écritures, de condamner France Télécom à lui verser une somme de 168 563,11 F au titre du préjudice subi par suite de la perte de revenus, une somme de 80 007,48 F au titre de la reconstitution de carrière, une somme de 500 000 F au titre du préjudice moral, ainsi qu'une somme de 25 792 F au titre de la perte financière, lesdites sommes étant assorties des intérêts légaux ; 3°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. X soutient que : - la Cour ne pourra que confirmer les motifs retenus par les premiers juges pour annuler la décision du 22 février 1999 ; - le chiffrage retenu par le tribunal est erroné en ce qui concerne la perte de revenus ; - s'agissant de sa carrière, il a subi un préjudice de 317,49 F par mois soit un préjudice total de 80 007,48 F sur l'ensemble de la période ; - eu égard à l'atteinte à son honneur et les conséquences sur son état de santé, il a subi un préjudice moral justifiant l'octroi d'une somme de 500 000 F ; - il a été contraint de liquider une partie de ses biens ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2001, présenté pour France Télécom par Me Luisin, avocat ; France Télécom conclut : - au rejet de la requête ; et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 7 décembre 1999 et à ce que le préjudice alloué à M. X n'excède pas la somme de 80 000 F tous intérêts compris ; France Télécom soutient que : - si M. X a produit un certificat médical le 15 octobre 1998, il ne l'a fait qu'après avoir été mis en demeure de le faire ; - le requérant ne peut demander à être indemnisé pour le préjudice futur lié à la retraite ; - le tribunal a chiffré la perte de revenus conformément à la demande de l'intéressé et a largement apprécié les troubles dans les conditions de l'existence ainsi que le préjudice moral ; - les pertes boursières invoquées ne sauraient, eu égard à leur date, être imputables à la décision de radiation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de Me Guitton, substitué par Me Grosset, avocat de M. X, et de Me Luisin, avocat de France Télécom, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions d'annulation présentées par M. X : Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 12 octobre 1998 par laquelle le directeur régional de France Télécom a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ; que M. X est sans intérêt à demander la confirmation de la décision rendue sur ce point par le tribunal administratif ; que par suite, les conclusions susvisées ne sont dès lors pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'appel incident présenté par France Télécom : Considérant que l'irrecevabilité des conclusions d'annulation de la requête présentée par M. X entraîne, par voie de conséquence, l'irrecevabilité du recours incident ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'en allouant à M. X une somme de 240 000 F (36 587,76 €) tous intérêts compris à raison des préjudices consécutifs à sa radiation, le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices matériel et moral subis par lui ; que si M. X, qui reprend son argumentation de première instance, fait en outre valoir avoir subi un préjudice du fait de la perte des annuités de retraite, il n'en établit pas le caractère certain ; qu'il ne justifie pas plus en appel qu'en première instance des préjudices qu'il allègue ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a limité la condamnation de France Télécom à la somme précitée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et à France Télécom. 2 N° 00NC00238

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