CETATEXT000007566645 J5XLX2003X12X000009900620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/66/CETATEXT000007566645.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre - formation à 3, du 15 décembre 2003, 99NC00620, inédit au recueil Lebon 2003-12-15 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00620 Rejet 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD ACG CHALONS M. SAGE Mme SEGURA-JEAN Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 17 mars 1999, 19 février et 21 septembre 2001, présentés pour M. et Mme Roger X, demeurant à ..., par Me Choffrut, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 29 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes en date du 28 janvier 1997 relative au remembrement de leurs biens situés sur le territoire de la commune de Mazerny ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Ils soutiennent que : - des personnes entendues à titre consultatif ont irrégulièrement participé aux délibérations de la commission ; - MM. Y et Z n'auraient dû être entendus qu'en présence des requérants ; Code : C Plan de classement : 03-04 - la commission départementale était incompétente pour supprimer un chemin d'exploitation sans être saisie d'une réclamation à cette fin ; - les conditions d'exploitation sont aggravées par une desserte inadaptée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les mémoires en défense enregistrés les 27 juin 2000 et 6 août 2001, présentés par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 7 mars 2003 à 16 heures ; Vu le code rural ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003, - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que si, en vertu de l'article R.121-11 du code rural, la commission départementale d'aménagement foncier doit entendre les auteurs de réclamations qui en font la demande et peut convoquer ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, ne lui impose d'entendre en même temps tous les intéressés ; qu'ainsi, la circonstance que MM. Y et Z ont été entendus hors de la présence de M. X est sans influence sur la régularité de la procédure suivie devant la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes ; Considérant que si, au soutien du moyen tiré de l'incompétence de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes pour supprimer un chemin d'exploitation prévu par la commission communale, M. X fait état de ce qu'elle n'aurait pas été saisie d'une réclamation à cette fin, cette allégation, contredite par le procès-verbal de séance dont il ressort que cette modification a été demandée par un propriétaire dont les attributions étaient coupées par le chemin, n'est pas de nature à établir que le tribunal a commis une erreur en écartant ledit moyen ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter ce moyen par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'irrégularité de la composition de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes et de l'aggravation des conditions d'exploitation des biens des époux X pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.