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99NC00624

CETATEXT000007566647 J5XLX2003X12X000009900624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/66/CETATEXT000007566647.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre - formation à 3, du 15 décembre 2003, 99NC00624, inédit au recueil Lebon 2003-12-15 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00624 Rejet 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD M. SAGE Mme SEGURA-JEAN Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 17 mars 1999 et 26 février 2001, présentés par M. Bruno X, demeurant ... M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 26 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du sous-préfet de Reims en date du 3 décembre 1997 lui retirant son autorisation de détention d'armes ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Code : C Plan de classement : 49-05-05 Il soutient que : - la mesure contestée est une sanction qui ne relève pas de la compétence de l'autorité préfectorale ; - il n'a pas été entendu ainsi qu'il le souhaitait ; - le jugement attaqué repose sur une lecture erronée des textes ; - aucun motif tiré de l'ordre public ou de la sécurité des personnes ne justifie la décision du sous-préfet ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 22 mars 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes n'est pas un droit mais une possibilité qui peut être accordée puis retirée pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes ; que la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle se fonde sur la négligence de M. X lors du rangement de ses armes constatée par le procès-verbal de gendarmerie sur une précédente tentative de suicide par sa belle-fille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 28 février 2003 à 16 heures ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la compétence de l'auteur de l'acte : Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret susvisé du 6 mai 1995 : Les autorisations d'acquisition et de détention de matériels de guerre, armes et munitions peuvent être retirées, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par l'autorité qui les a délivrées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les autorisations de détention de deux armes de poing avaient été délivrées à M. X par le préfet de la Marne ; qu'en application des dispositions précitées, l'autorité préfectorale était compétente pour procéder au retrait de ces autorisations ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 : ... sous réserve des nécessités de l'ordre public... les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 janvier 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites. / Toute personne qui est concernée par une décision mentionnée au premier alinéa du présent article doit être entendue si elle en fait la demande... ; Considérant que M. X, qui a été entendu par les services de gendarmerie, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal du 6 septembre 1997, ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il ne lui a pas été donné d'être entendu une nouvelle fois et, en tout état de cause, après l'intervention de la décision attaquée, dès lors qu'il lui appartenait de présenter son argumentation devant le juge de l'excès de pouvoir ; Sur la légalité interne de la décision du sous-préfet de Reims : Considérant que le sous-préfet de Reims a retiré les autorisations de détention d'armes dont bénéficiait M. X en se fondant sur les conditions dans lesquelles une de ces armes avait été utilisée par une jeune fille pour mettre fin à ses jours ; qu'il a ainsi fait usage des pouvoirs que lui conféraient les dispositions précitées de l'article 44 du décret du 6 mai 1995 ; qu'en se bornant à soutenir que la preuve n'est pas apportée qu'il aurait commis une imprudence, M. X n'établit pas que le sous-préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur les raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes qui ont motivé sa décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Bruno X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. Bruno X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 4

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