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99NC00946

CETATEXT000007566654 J5XLX2003X12X000009900946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/66/CETATEXT000007566654.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre - formation à 3, du 15 décembre 2003, 99NC00946, inédit au recueil Lebon 2003-12-15 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00946 Rejet 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD ALEXANDRE M. JOB Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 1999 présentée pour la Société ATAC dont le siège se trouve rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (Nord), par Me Alexandre, avocat ; Elle demande à la cour : 1° - d'annuler le jugement n° 985620 du 2 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande présentée par la société de distribution alsacienne aux droits de laquelle elle se trouve, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé la décision en date du 9 janvier 1998 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de ne pas renouveler le contrat de travail de Mme X ; 2° - d'annuler cette décision ; 3°- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Plan de classement : 66-07-01 Elle soutient que : - rien dans les pièces du dossier ne permettait à l'administration puis aux premiers juges de relever l'existence d'une discrimination ; - le contrat de travail n'a pas été requalifié en contrat à durée indéterminée et le tribunal n'a pas repris cette argumentation ; - la loi ne prévoit aucune obligation de reclassement d'un salarié protégé en contrat à durée déterminée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 26 juillet 1999, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux qu'il a soutenus dans son mémoire du 23 septembre 1998 déposé au Tribunal administratif de Strasbourg auquel il se réfère expressément et qu'il joint ; Vu, enregistrés les 27 janvier 2000 et 17 novembre 2003, les mémoires présentés pour Mme Eliane X, demeurant ..., par Me Dörr, avocat, tendant au rejet de la requête, qui n'est pas fondée, et à la condamnation de la société ATAC à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société ATAC, qui vient aux droits de la société de distribution alsacienne, se borne à reprendre en appel l'argumentation qu'elle a présentée devant les premiers juges ; qu'elle n'établit pas qu'en écartant, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le moyen tiré de ce que le non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée de Mme X, salariée protégée, ne présentait pas un caractère discriminatoire, le tribunal administratif aurait commis une erreur ; qu'ainsi la société alsacienne de restauration n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société ATAC la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société ATAC à verser à Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de la société ATAC est rejetée. ARTICLE 2 : La société ATAC est condamnée à verser à Mme Eliane X la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ATAC, à Mme Eliane X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 2

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