← France

99NC00964

CETATEXT000007566656 J5XLX2003X12X000009900964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/66/CETATEXT000007566656.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre - formation à 3, du 15 décembre 2003, 99NC00964, inédit au recueil Lebon 2003-12-15 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00964 Rejet 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. le Prés GILTARD BANTZ M. JOB Mme ROUSSELLE Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 30 avril et 17 juin 1999 présentés pour M. Jean-Paul X demeurant ..., par Me Bantz, avocat ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 26 juin 1997 par laquelle le comité restreint de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (A.N.A.H.) a rejeté son recours gracieux formé contre une décision de la commission d'amélioration de l'habitat de Meurthe-et-Moselle en date du 12 décembre 1996 lui demandant de reverser la somme de 34 601 francs, montant de l'acompte qui lui a été alloué au titre de la subvention A.N.A.H. pour des travaux réalisés dans son immeuble situé ... ; 2°) de lui accorder la décharge de la somme de 34 601 francs ; Code : C Plan de classement : 38-03-03 Il soutient que : - s'il reconnaît n'avoir pas répondu aux courriers de l'A.N.A.H., en revanche, il établit avoir fait réaliser les travaux relatifs à l'un des deux appartements par des professionnels comme il s'y était engagé ; - il est sans emploi et perçoit le revenu minimum d'insertion ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu enregistré le 17 janvier 2000, le mémoire en défense présenté pour l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat par Me Musso, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 10 000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que : - la demande est irrecevable ; - subsidiairement, les factures produites après achèvement des travaux ne couvrent pas la totalité de ceux qui ont fait l'objet de l'étude, puis de l'allocation de la subvention ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel en date du 8 octobre 1999, admettant M. Jean-Paul X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'A.N.A.H. : Considérant qu'aux termes de l'article 9 du règlement général de procédure établi par le conseil d'administration de l'A.N.A.H. conformément aux dispositions de l'article R.321-6 du code de la construction et de l'habitation : En cas (...) de non respect des engagements ou de non-conformité des travaux avec les devis présentés, lors du dépôt des demandes ou avec les mémoires, la commission d'amélioration de l'habitat est habilitée à prononcer le retrait ou la réduction de l'aide ; Considérant qu'il est constant qu'après avoir acquis un immeuble situé ..., M. X a déposé le 26 mai 1989 auprès de l'agence nationale de l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) une demande de subvention pour la réfection de deux appartements d'un montant estimé à 208 205 francs, et que le 30 novembre 1989, l'agence lui a accordé une subvention d'un montant de 62 476 francs, lui versant le 13 février 1990 un acompte d'un montant de 31 238 francs ; que si M. X s'était notamment engagé à faire réaliser les travaux dans un délai de deux ans par un entrepreneur ou un artisan inscrit au registre du commerce ou au répertoire des métiers et à restituer toute somme versée par l'A.N.A.H. au titre de ce dossier s'il ne respectait pas ses engagements ; que, faute de tous ses renseignements sur la nature et l'importance des travaux réalisés, et après plusieurs relances, la commission locale d'amélioration de l'habitat de Meurthe-et-Moselle a annulé par sa décision du 12 décembre 1996 la subvention, lui demandant le reversement de cet acompte ; que, par sa décision du 26 juin 1997, le comité restreint de l'A.N.A.H. a rejeté le recours gracieux que M. X avait formé contre la décision du 12 décembre 1996 et un ordre de reversement de la somme due a été émis le 14 octobre 1997 ; Considérant que si M. X demande la décharge de son obligation de payer, il reconnaît cependant dans ses différentes écritures avoir méconnu l'ensemble des engagements qu'il avait souscrits auprès de l'A.N.A.H. en ce qui concerne le délai imparti pour réaliser les travaux et les informations à donner à l'A.N.A.H. ; qu'en ce qui concerne les travaux eux-mêmes, M. X reconnaît également qu'il n'a pu procéder à la rénovation complète de deux logements, les travaux ayant été interrompus, faute de moyens financiers ; qu'en ce qui concerne les entreprises, s'il soutient que les fonds reçus ont bien été affectés à l'opération, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux dont les factures intéressent plusieurs immeubles, aient été, sauf travaux électriques, réalisés par un entrepreneur ou un artisan inscrit au registre du commerce ou au répertoire des métiers ; qu'ainsi, dans la mesure où M. X n'a pas rempli ses obligations envers l'A.N.A.H., cette dernière était fondée à lui demander le reversement du montant de l'acompte versé puis à émettre à son encontre un état exécutoire ; Considérant que M. X ne peut utilement invoquer des difficultés personnelles qui l'auraient empêché de satisfaire à ses obligations ou celles qu'il serait demandeur d'emploi, ne percevant que le revenu minimum d'insertion ; Considérant enfin que l'aide étant globalement accordée pour un projet déterminé, le bénéficiaire ne peut invoquer accessoirement un droit à un paiement proportionnel en cas d'exécution partielle des travaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. Jean-Paul X est rejetée. ARTICLE 2 : Les conclusions de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat, tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X, à l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.