CETATEXT000007566657 J5XLX2003X12X000009901160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/66/CETATEXT000007566657.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre - formation à 3, du 15 décembre 2003, 99NC01160, inédit au recueil Lebon 2003-12-15 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01160 Désistement 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD BEGIN M. JOB Mme SEGURA-JEAN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 27 mai 1999 et 11 février 2000, présentés pour la COMMUNE DE ROCHE-LEZ-BEAUPRE (Doubs) représentée par son maire, par Me Begin, avocat ; Elle demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 25 mars 1999 du Tribunal administratif de Besançon en tant que par ces articles 1 et 2, il a annulé la décision implicite en date du 8 novembre 1997 du maire de Roche-lez-Beaupré refusant à Mme B... et M. Y... la rétrocession d'une propriété, et l'a enjointe de procéder du bien sous astreinte ; 2° - de rejeter la demande présentée par Mme B... et M. Y... devant le Tribunal administratif de Besançon ; 3° - de condamner solidairement Mme B... et M. Y... à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Plan de classement : 54-05-04 Elle soutient que : - Mme B... et M. Y... ne peuvent invoquer leur propre turpitude ; - c'est à tort que le tribunal a fait application de l'article L.231-14 du code de l'urbanisme dès lors qu'il s'agissait de la poursuite d'une vente amiable ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 23 août 1999, le mémoire en défense présenté pour Mme Marie-Paule B... demeurant ... et M. Alain Y... demeurant ... par Me Z..., avocat, tendant au rejet de la requête qui n'est pas fondée, à la condamnation de la COMMUNE DE ROCHE-LEZ-BEAUPRE à leur verser chacun la somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 17 novembre 2003, l'acte par lequel Me Begin, avocat de la COMMUNE DE ROCHE-LEZ-BEAUPRE, déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le désistement de la requête de la COMMUNE DE ROCHE-LEZ-BEAUPRE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE ROCHE-LEZ-BEAUPRE à verser à Mme B... et M. Y... la somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : ARTICLE 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE ROCHE-LEZ-BEAUPRE. ARTICLE 2 : La COMMUNE DE ROCHE-LEZ-BEAUPRE est condamnée à verser à Mme Marie-Paule B... et M. Alain Y... la somme globale de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... , M. X... et à la commune de ROCHE-LEZ-BEAUPRE. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.