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99NC01591

CETATEXT000007566736 J5XLX2004X03X000009901591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/67/CETATEXT000007566736.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 1 mars 2004, 99NC01591, inédit au recueil Lebon 2004-03-01 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01591 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD SCP VILMIN GUNDERMANN M. JOB Mme SEGURA-JEAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1999 présentée pour M. Jean-Yves X, demeurant, ..., par Mes Vilmin et Gundermann, avocats ; Il demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 27 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Montmirey-La-Ville a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire de Montmirey-La-Ville en date du 2 avril 1997 ; 3°/ de condamner la commune de Montmirey-La-Ville à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code de justice administrative ; Code : C Plan de classement : 135-02-03-02 Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a jugé que le trouble ne présentait pas un caractère de gravité suffisant, et que de telles nuisances devaient être acceptées en milieu rural ; - l'arrêté attaqué du 2 avril 1997 par lequel le maire a prescrit la pose de cône de chantiers mobiles au droit de son immeuble est humiliant et vexatoire et n'est pas adapté à la situation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu enregistré, le 17 août 1999, le mémoire complémentaire présenté pour M. Jean-Yves X, par Mes Vilmin et Gundermann, avocats, tendant aux mêmes fins que la requête, à l'annulation de la décision en date du 2 avril 1998 du maire de Montmirey-La-Ville en substitution de celle du 2 avril 1997 ; Il soutient qu'en raison d'une similitude de date, il y a eu confusion entre la décision du 2 avril 1997 et celle du 2 avril 1998 qui a fait l'objet de la demande devant le tribunal et de l'appel ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 : - le rapport de M. JOB, Président, - les observations de Me GUNDERMANN, avocat de M. X, - les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant la demande de M. Jean-Yves X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire de Montmirey-La-Ville

(39290)en date du 2 avril 1998 refusant de faire usage de ses pouvoirs de police pour remédier aux nuisances causées rue du Cimetière par le passage de troupeaux de bovins ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Yves X n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort, que par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se substitue à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Montmirey-La-Ville qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à M. Jean-Yves X la somme qu'il réclame au titre de cet article ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. Jean-Yves X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Yves X et à la commune de Montmirey-La-Ville. 3

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