CETATEXT000007566738 J5XLX2004X03X000009901602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/67/CETATEXT000007566738.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 18 mars 2004, 99NC01602, inédit au recueil Lebon 2004-03-18 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01602 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. KINTZ WACHSMANN M. DEWULF M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE HAGUENAU, représentée par son maire, par Me Martin Meyer, avocat de la SCP WACHSMANN et Associés ; La COMMUNE DE HAGUENAU demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n°96-821 du 10 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, l'a déclarée responsable du préjudice subi par M. Léon X, suite au refus d'inhumation, dans la tombe objet d'une concession en date du 30 juin 1975, que lui a opposé le maire de la COMMUNE D'HAGUENAU lors du décès de son père, le 28 août 1994, d'autre part, l'a condamnée à payer à M. X la somme de 37 274 F à titre de remboursement des frais d'exhumation et de réinhumation qu'il a exposés et de réparation de son préjudice moral ; 2°) - de rejeter la demande formée par M. Léon X à l'encontre de la commune enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 9 avril 1999 ; 3°) - de condamner M. Léon X à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C+ Plan de classement : 135-02-03-03-03 Elle soutient que : - lors du renouvellement du contrat de concession funéraire en 1975, M. X Léon Florent n'ignorait pas que la tombe contenait déjà deux cercueils ; - de surcroît, du fait de l'inhumation en 1978 de Mme Y , épouse de M. Léon Florent X, la même tombe ne pouvait pas accueillir un autre cercueil lors du décès de ce dernier en 1994 ; - les vérifications des employés du cimetière en 1995 indiquaient que la tombe ne pouvait accueillir d'autre cercueil ; - la profondeur disponible au mois de janvier 1996, ne pouvait en tout état de cause permettre de conserver un minimum d'un mètre entre le dernier cercueil et le niveau du sol ; - c'est uniquement la présence de trois cercueils qui a motivé la décision de refus de la COMMUNE DE HAGUENAU ; - elle n'a dès lors pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en opposant un refus à la demande d'inhumation de M. Léon Florent X ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2000, présenté pour M. Léon X par la SCP Vilmin Gundermann, avocats ; M. X demande à la Cour le rejet de la requête, de déclarer la COMMUNE DE HAGUENAU responsable du préjudice subi, de la condamner à lui verser la somme de 37 274 F et de la condamner à lui verser celle de 8 000 F en application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 : - le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller, - les observations de Me MEYER pour la SCP WACHSMANN et de M. , - et les conclusions de M. TREAND , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le maire de HAGUENAU a refusé l'inhumation de M. Léon Florent X, décédé le 28 août 1994, dans la tombe objet de la concession que ce dernier avait conclue avec la mairie de HAGUENAU le 30 juin 1975, au motif que la présence de trois corps dans la sépulture, qui ne pouvait en contenir que deux, ne le permettait pas ; que la soeur de M. X, sur les conseils de la commune, a conclu une nouvelle concession funéraire avec elle pour y inhumer M. Léon Florent X et a fait procéder ultérieurement à l'exhumation de sa mère et de ses grands-parents pour les réinhumer aux côtés de son père ; que M. Léon X, fils du défunt, a demandé, devant le Tribunal administratif de Strasbourg, à la commune la réparation du préjudice qui a résulté pour lui du refus d'inhumation et des frais d'exhumation et de réinhumation qu'il a exposés ; que, par jugement en date du 10 juin 1999, les premiers juges ont déclaré la commune responsable du préjudice ainsi subi et condamné cette dernière à payer à M. Léon X la somme de 37 274 F ; que la requête de la COMMUNE DE HAGUENAU est dirigée contre ledit jugement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 330-1 du règlement du service des cimetières de la ville d'HAGUENAU fixé par arrêt du maire en date du 3 juillet 1990 : Dans les tombes à double profondeur, une nouvelle inhumation à la place inférieure n'est possible qu'après expiration du délai de reprise pour la place supérieure. Le délai de reprise (durée de rotation) pour les tombes est fixé à 10 ans pour les enfants, jusqu'à 5 ans révolus, 15 ans pur les adultes. ; qu'il résulte de l'instruction que si la tombe, objet de la concession que M. Léon Florent X avait conclue avec la mairie de HAGUENAU le 30 juin 1975, ne comprenait que deux places et si trois personnes y avaient été déjà inhumées en 1943, 1959 et 1978, le délai de reprise de 15 ans était écoulé en 1994 depuis la dernière inhumation ; que, par suite, la commune ne pouvait s'opposer à l'inhumation de M. Léon Florent X dans la sépulture familiale dès lors que le délai de rotation avait été respecté ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE HAGUENAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a déclarée responsable du préjudice subi par M. Léon X à raison du refus opposé à l'inhumation de son père M. Léon Florent X dans ladite sépulture et l'a condamnée à verser à M. Léon X la somme de 37 274 F ; Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE HAGUENAU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de HAGUENAU à payer à M. Léon X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE HAGUENAU est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE HAGUENAU versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE HAGUENAU, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE HAGUENAU et à Monsieur Léon X. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.