CETATEXT000007566740 J5XLX2004X03X000009901656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/67/CETATEXT000007566740.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 1 mars 2004, 99NC01656, inédit au recueil Lebon 2004-03-01 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01656 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD SEYVE M. SAGE Mme SEGURA-JEAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1999, complétée par des mémoires enregistrés les 17 septembre 1999 et 13 juin 2003, présentés pour M. et Mme Albert X, demeurant ..., par Me Seyve, avocat au barreau de Metz ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 26 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle en date du 5 juillet 1995 concernant le remembrement de leurs biens sis à Ormersviller et a mis à leur charge les frais d'expertise sur référé d'un montant de 13 264,79 F ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Code : C Plan de Classement : 03-04 3°) - de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat ; Ils soutiennent que : - le tribunal administratif s'est borné à tort à constater l'absence d'aggravation des conditions d'exploitation alors que le remembrement doit améliorer l'exploitation ; - le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation sur l'aggravation des conditions d'exploitation ; - l'équivalence entre apports et attributions n'a pas été respectée ; - le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'erreur de classement de certaines parcelles sans tenir compte de l'expertise ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation , de la pêche et des affaires rurales ; Il conclut au rejet de la requête et à la condamnation des époux X à lui verser 610 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 16 juin 2003 à 16 heures ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que si, aux termes de l'article L.123-1 du code rural : Le remembrement ... a principalement pour but ...d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..., la seule circonstance que l'exploitation des biens d'un propriétaire n'a pas été améliorée n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision de la commission départementale d'aménagement foncer, dès lors que les conditions d'exploitation n'ont pas été aggravées ; Considérant que si M. et Mme X soutiennent que les conditions d'exploitation de leur élevage laitier sont aggravées du fait que le troupeau ne disposait plus de parcelle en herbe à proximité des bâtiments d'exploitation et que les deux tiers de leur attribution en prés ne pourraient faire l'objet d'une mise en valeur fourragère, ces allégations ne sont pas corroborées par l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg ni par l'examen du plan versé au dossier dont il ressort, d'une part, que la parcelle d'attribution section 16 n° 22 comprend la majeure partie de l'apport le plus important situé près du centre d'exploitation et, même si elle a une partie étroite, est de forme plus régulière et plus large que les parcelles d'apport qu'elle englobe ou auxquelles elle se substitue, d'autre part, qu'aucune parcelle section 20 n° 26, dont la moitié ne pourrait produire d'herbe, n'apparaît dans les attributions des requérants, alors que la parcelle attribuée section 20 n° 22 englobe plusieurs parcelles d'apports ; qu'en l'absence de toute précision sur les parties de ces attributions qui seraient plus impropres à une exploitation herbagère que des parcelles d'apport et de toute justification sur la prétendue diminution de la surface en herbe, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant que le moyen tiré d'un défaut d'équivalence entre apports et attributions n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que les époux X ne contestent pas l'irrecevabilité qu'a opposée le tribunal à leur moyen tiré d'erreurs de classement de certaines parcelles ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. et Mme X à payer à l'Etat la somme demandée par le ministre au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. ARTICLE 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation , de la pêche et des affaires rurales tendant à l'application de l761-1 sont rejetées. ARTICLE 3 : Le présent article sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation , de la pêche et des affaires rurales. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.