CETATEXT000007566751 J5XLX2003X12X000009900408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/67/CETATEXT000007566751.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 18 décembre 2003, 99NC00408, inédit au recueil Lebon 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00408 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. KINTZ COTILLOT Mme MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1999 sous le n° 99NC00408, présentée pour Mme Jeanine X , demeurant ..., par Maître Sylvie Cotillot, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 98-245 en date du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 1997 par laquelle le directeur de la délégation Est de La Poste l'a exclue définitivement du service en tant qu'agent de maîtrise stagiaire ; 2°) - d'annuler ladite décision ; 3°) - de condamner La Poste à lui verser une somme de 4000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Plan de classement : 36-09-04 Elle soutient que : -le tribunal a écarté à tort la décision de relaxe prononcée par le parquet de Chaumont ; -l'une des personnes ayant participé au conseil de discipline avait pour proche parente une autre personne ayant bénéficié des largesses de Mme Radureau ; -le détournement de fonds n'étant pas établi, la décision repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 1999, présenté pour La Poste par le directeur de La Poste de Haute-Marne ; La Poste conclut : -au rejet de la requête ; -à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 4000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; La Poste soutient que : -la requête est irrecevable, le droit de timbre n'ayant pas été acquitté ; -aucune décision pénale ayant autorité de la chose jugée n'a mis en cause l'existence matérielle des faits reprochés à la requérante ; -les faits sont établis et de nature à justifier la sanction prononcée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 : - le rapport de Mme. MONCHAMBERT, président ; - et les conclusions de M. TREAND, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la Poste : Sur le moyen tiré de la composition du conseil de discipline : Considérant qu'au soutien de sa demande, Mme X ne s'est prévalue devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'aucun moyen de légalité externe ; que, par suite, le moyen susvisé repose sur une cause juridique distincte et constitue une demande nouvelle que la requérante n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel ; Sur le moyen tiré du classement de la plainte : Considérant que si Mme X, qui reprend son argumentation de première instance, fait en outre valoir que la décision de classement de la plainte déposée par La Poste par le ministère public n'est pas, même si elle n'a pas l'autorité de la chose jugée, sans conséquence sur l'appréciation à porter sur la nature des griefs retenus au soutien de la sanction prononcée à son encontre, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment de cet argument nouveau présenté en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en estimant que Mme X avait commis une faute de nature à donner lieu à poursuite disciplinaire ; Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant que si Mme X soutient que la décision du 2 mai 1997 repose sur une erreur manifeste d'appréciation, il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ce moyen ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme X à payer à La Poste la somme de 609,80 € à ce titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à La Poste une somme de 609,80 € (six cent neuf euros et quatre-vingts centimes) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et à La Poste. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.