CETATEXT000007566767 J5XLX2004X04X000000000641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/67/CETATEXT000007566767.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 29 avril 2004, 00NC00641, inédit au recueil Lebon 2004-04-29 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00641 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI GROSS M. BATHIE M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2000 sous le n° 00NC00641, présentée pour la S.A. EURO DIEUZE INDUSTRIE ayant son siège..., par Me Jean-Michel X..., avocat au Barreau de Strasbourg ; La S.A. EURO DIEUZE INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-4308 en date du 14 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe professionnelle, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ; 2°) de lui accorder la décharge de cette taxe ; Code : C Plan de Classement : 19-03-04-03 La S.A. EURO DIEUZE INDUSTRIE soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif a refusé à la société l'exonération de taxe professionnelle qu'elle sollicitait, en se basant sur l'absence d'une déclaration spécifique, prévue par l'article 1 465 A du code général des impôts, à l'occasion du début de ses activités en 1996 ; - en réalité, la société, créée en 1993, pouvait dès cette année, se prévaloir de l'exonération de taxe prévue sur cinq ans, par une délibération du conseil municipal de Dieuze du 26 juin 1991 ; - l'administration devait aviser la redevable des formalités à respecter, et son abstention caractérise une faute, dont elle doit assurer la réparation ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 2 mars 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de la S.A. EURO DIEUZE INDUSTRIE ; Il soutient que la société ne pouvait bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle régie par l'article 1 465 A du code général des impôts, faute d'avoir satisfait aux obligations déclaratives prévues par ces dispositions, lesquelles prévalent sur celles de l'article 1 465 invoqué, et dont d'ailleurs la société n'a pas davantage respecté les conditions ; Vu la note du 12 mars 2004, par laquelle le Président de la deuxième chambre de la Cour, informe les parties au litige, que les conclusions de la société tendant à obtenir une indemnisation sont susceptibles d'être rejetées comme irrecevables par le moyen, d'ordre public, qu'elle sont nouvelles en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour refuser à la S.A. EURO DIEUZE INDUSTRIE, l'exonération de taxe professionnelle dont elle se prévalait, le Tribunal administratif de Strasbourg a relevé que, bien que créée le 1er septembre 1993, elle n'avait débuté effectivement ses activités qu'au 1er février 1996, et que ses droits devaient dès lors s'apprécier à cette dernière date ; que la société n'avait pas fourni les renseignements permettant au service de vérifier que l'entreprise remplissait les conditions de fond de l'exonération envisagée, alors régie par les dispositions de l'article 1 465 A du code général des impôts ; que la S.A. EURO DIEUZE INDUSTRIE, qui reprend en appel l'argumentation présentée en première instance n'établit pas que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus, et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en lui refusant l'exonération de la taxe en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. EURO DIEUZE INDUSTRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant par ailleurs qu'aucune disposition n'obligeait l'administration à aviser la société de ses éventuels droits à exonération de cette taxe ; que cette absence de renseignement, relevée par l'appelante, ne peut dès lors caractériser une faute du service ; qu'il suit de là que la société requérante ne peut, en tout état de cause, solliciter la réparation des conséquences d'une telle faute ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de la S.A. EURO DIEUZE INDUSTRIE est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. EURO DIEUZE INDUSTRIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.